Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistrés les 31 janvier 1989 et 31 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 10 octobre 1986 du préfet du département du Val d'Oise prononçant son exclusion définitive de la liste des bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment en ses articles L.351-1, L.351-8, L.351-12, L.351-16, L.351-17, L.351-26 dans leur rédaction de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984, L.352-1 et L.352-2, R.311-1 dans sa rédaction du décret n° 80-92 du 28 janvier 1980, R.351-27 et R.351-28 dans leur rédaction du décret n° 84-1026 du 22 novembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des articles L.351-12, L.351-16 et R.351-27 1er alinéa du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, les agents non fonctionnaires de l'Etat qui ont perdu involontairement leur emploi ont droit au revenu de remplacement prévu par les articles L.351-1 et L.351-2, lorsqu'ils sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès de l'agence nationale pour l'emploi et accomplissent tant sur proposition de ses services que de leur propre initiative toute démarche en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion profesionnelle ; qu'aux termes des alinéa 2 et 3 de l'article L.351-27 : "La validité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement visé à l'article L.351-2" ; que selon les articles L.351-17 et R.351-28 : "Sont en outre exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 : 1° les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ; 2° les travailleurs qui refusent sans motif légitime de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L.900-2 ; 3° les travailleurs qui refusent sans motif légitime de répondre aux convocations des agents chargé du contrôle ; 4° les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux à la main d'oeuvre destinés à vérifier leur aptitude au travail ; 5° les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1" ; qu'en application des articles L.311-2 et R.811-2, tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi et, pour maintenir son inscription, renouveler périodiquement sa demande selon les modalités prévues en particulier par l'article 3 de l'arrêté du 23 septembre 1982 du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, qui dispose que "tout demandeur d'emploi doit faire connaître dans les soixante douze heures aux services de l'agence nationale pour l'emploi dont il relève, les changements concernant sa situation et, notamment son état civil et son adresse, ainsi que la date de cessation de sa recherche d'emploi" ;
Considérant, en premier lieu, que l'inscription à une formation non rémunérée de plus de trois cents heures n'est pas au nombre des motifs d'exclusion de la liste des allocataires du revenu de remplacement prévus par les articles L.351-17 et R.351-28 ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 10 octobre 1986 excluant définitivement M. X... de la liste des bénéficiaires d'un revenu de remplacement, que l'administration s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé était "scolarisé pendant une période d'inscription comme demandeur d'emploi" ; qu'elle en a déduit, sans rechercher si M. X... avait effectué au cours de la même période des démarches suffisantes de recherche d'emploi, que M. X... n'était pas en situation réelle de recherche d'emploi ; que, dès lors, l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que le ministre ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 37-b) de la convention du 19 novembre 1985 ayant fait l'objet d'un agrément par arrêté du 11 décembre 1985 du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE qui, en ajoutant un cas de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de remplacement à ceux fixés par les articles L.351-17 et R.351-28, méconnaissent les prescriptions desdits articles ;
Considérant, en troisième lieu, que s'il était demandé à M. X... de faire connaître à l'agence nationale pour l'emploi les changements concernant sa situation et, notamment, son état civil et son adresse, ainsi que la date de cessation de sa recherche d'emploi, la seule circonstance qu'il suivait une formation non rémunérée de plus de trois cents heures ne pouvait conduire à le faire regarder comme n'étant plus en recherche d'emploi ; que, par suite, en omettant d'informer l'agence de cette formation, M. X... n'a pas commis de déclaration frauduleuse de nature à justifier son exclusion de la liste des bénéficiaires du revenu de remplacement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 29 février 1987 par laquelle le commissaire de la République du département du Val d'Oise a exclu définitivement M. X... de la liste des bénéficiaires du revenu de remplacement ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à M. X....