La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1993 | FRANCE | N°138698

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 décembre 1993, 138698


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 26 juin 1992 et le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme de Y..., demeurant ... et pour M. Z..., demeurant ... ; M. et Mme de Y... et M. Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs protestations tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 24 novembre et 1er décembre 1991 dans la commune de Briançon, n'a pas admis leur intervention

à l'appui de la saisine de la commission nationale des comptes de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 26 juin 1992 et le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme de Y..., demeurant ... et pour M. Z..., demeurant ... ; M. et Mme de Y... et M. Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs protestations tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 24 novembre et 1er décembre 1991 dans la commune de Briançon, n'a pas admis leur intervention à l'appui de la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et a dit qu'il n'y avait pas lieu pour le tribunal de prononcer l'inéligibilité de M. X... ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) déclare M. X... inéligible ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Goutet avocat de M. et Mme de Y...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'intervention de M. et Mme de Y... et de M. Z... devant le tribunal administratif :
Considérant que l'acte par lequel la commission des comptes de campagne et des financements politiques saisit le juge de l'élection en application de l'article L. 52-15 du code électoral, lorsqu'elle "a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dégrèvement du plafond des dépenses électorales", n'est pas assorti de conclusions au soutien desquelles une personne y ayant intérêt serait recevable à intervenir ; que, par suite, M. et Mme de Y... et de M. Z... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur intervention comme non recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du premier tour du scrutin :
Considérant que la protestation de M. et Mme de Y..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 29 novembre 1991, était dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin, auxquelles il a été procédé le 24 novembre 1991 dans la commune de Briançon pour le renouvellement du conseil municipal ; que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat ; que les demandeurs se bornaient à demander l'annulation desdites opérations sans conclure à la proclamation d'aucun candidat ; que, dès lors, leur protestation était sans objet et n'était, par suite, pas recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre le second tour du scrutin :
Considérant, en premier lieu, que le grief tiré de ce que M. X... serait inéligible en raison des irrégularités qui entachent son compte de campagne, qui ne présente pas un caractère d'ordre public, a été présenté devant le tribunal administratif après l'expiration du délai fixé par l'article R. 119 du code électoral et n'était, par suite, pas recevable ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les abus de propagande qui auraient été commis avant le premier tour de scrutin et notamment la diffusion d'une bande dessinée critiquant violemment la gestion municipale de M. de Y..., ont été de nature, dans la circonstances de l'espèce, à vicier les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme de Y... et de M. Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des premier et second tour de scrutin ;
Article 1er : La requête de M. et Mme de Y... et de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme de Y... et M. Z..., à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - INTERVENTION - Irrecevabilité - Saisine du juge de l'élection par la Commission des comptes de campagne art - L - 52-15 du code éléctoral).

28-08-03-01, 54-05-03-01 L'acte par lequel la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques saisit le juge de l'élection en application de l'article L.52-15 du code électoral, n'est pas assorti de conclusions au soutien desquelles une personne y ayant intérêt serait recevable à intervenir.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE - Conditions de recevabilité tenant aux conclusions au soutien desquelles elle est formée - Intervention présentée à l'appui d'une saisine du juge électoral par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques - Irrecevabilité.


Références :

Code électoral L52-15, R119


Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 1993, n° 138698
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Morisot
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 06/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138698
Numéro NOR : CETATEXT000007835869 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-06;138698 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award