Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 1984 par lequel le maire de Saint-Pierre Montlimart a accordé un permis de construire à la société Eram ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Saint-Pierre Montlimart,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que par jugement du 13 mai 1987, confirmé en appel par le Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Nantes a annulé pour erreur manifeste d'appréciation l'article UY7, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en zone industrielle, du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Pierre-Montlimart approuvé par délibération du 12 avril 1984 ; que l'article UY7 du règlement annexé au plan d'occupation des sols publié le 13 août 1981 contient des dispositions identiques et se trouve entaché de la même illégalité ; qu'il ne saurait, par suite, être utilement invoqué par le requérant ;
Considérant que si l'illégalité de cette disposition, qui est de celles qui, aux termes des articles L.123-1 et R.123-21 du code de l'urbanisme, doivent nécessairement figurer dans tout plan d'occupation des sols, a pour effet de rendre applicable l'article R.111-19 du même code, il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée satisfait aux prescriptions dudit article R.111-19, aux termes duquel "la distance comptée horizontalement de tout point (d'un) bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre les deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres" ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ... si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ..." ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en autorisant l'adjonction d'un quai et l'ouverture d'une porte sur un bâtiment ancien à usage de magasin et d'entrepôt, le maire ait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cette disposition ;
Considérant enfin qu'à les supposer établies, les irrégularités ayant affecté la construction de bâtiments existants sont sans effet sur la légalité du permis attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 1984 par lequel le maire de Saint-Pierre-Montlimart a accordé un permis de construire à la société Eram ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Pierre Montlimart et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.