Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 25 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est ... (75935), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale autorisant la SARL Maison de santé Dautancourt à créer 31 lits de maternité et 14 lits de chirurgie dans les locaux de la clinique qu'elle exploite ... par transfert des 31 lits de maternité et de 14 des 24 lits de chirurgie de la Clinique Ile-de-France sise ... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 21 décembre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la SARL Maison de santé Dautancourt,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que la décision du 10 janvier 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a autorisé la SARL Maison de santé Dautancourt à créer 31 lits de maternité et 14 lits de chirurgie par transfert des 31 lits de maternité et de 14 des 24 lits de chirurgie de la Clinique Ile-de-France est susceptible d'entraîner, en raison de ses incidences sur le tarif conventionnel de remboursement des frais de séjour aux assurés sociaux applicable aux lits transférés, un alourdissement des charges supportées par les caisses d'assurance-maladie de la région parisienne ; que, dans ces conditions, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ladite décision ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; que le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Sont soumis à autorisation : 1°) la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation" ; et qu'aux termes de l'article 33 de la même loi : "L'autorisation est accordée si l'opération envisagée : 1°) répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44 ... En aucun cas, l'autorisation ne pourra être accordée aussi longtemps que, pour la zone donnée, les besoins ainsi définis demeureront satisfaits" ; que ces articles ne font pas d'exception aux dispositions qu'ils édictent dans le cas de transfert de lits d'un établissement à un autre ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée le secteur sanitaire de Paris-Nord disposait, tant en maternité qu'en chirurgie, d'un nombre de lits excédant les besoins de la population tels qu'ils résultaient de l'application des indices fixés par l'arrêté du 30 octobre 1973 modifié ; que, par suite, en autorisant le transfert de lits relevant de ces deux disciplines de la Clinique Ile-de-France à la Maison de santé Dautancourt, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a méconnu les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1970 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement du 6 novembre 1986 du tribunal administratif de Paris et la décision du 10 janvier 1985 du ministre des affaires sociales et de l'intégration sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, à la SARL Clinique Ile-de-France, à la SARL Maison de santé Dautancourt et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.