Vu, enregistré le 31 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 21 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur l'appel de la commune de Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement en date du 17 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date des 8, 15 et 19 janvier 1992 du comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département de la Seine-Saint-Denis concernant les propriétés bâties, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) Les décisions du comité de délimitation des secteurs d'évaluation prévu à l'article 43 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 constituent-elles des décisions non réglementaires prises en matière d'impôts et taxes ?
2°) En cas de réponse positive à la première question, la cour administrative d'appel est-elle compétente pour connaître des litiges d'appel auxquels donnent lieu ces décisions lorsque le tribunal administratif s'est prononcé dans le délai de trois mois qui lui est imparti par l'article 34 de la loi du 30 juillet 1990 ;
Vu les pièces du dossier transmises par la cour administrative d'appel ;
Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
En vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant notamment sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. L'exercice par les cours de leur compétence pour connaître des recours pour excès de pouvoir autres que les recours précités a été précisé par le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 dont l'article 1er prévoit qu'"à compter du 1er septembre 1992 les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre ... les décisions non réglementaires prises en matière d'impôts et taxes". Les décisions par lesquelles le comité, prévu à l'article 43 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, arrête, en vertu des articles 11 et 25 de ladite loi, la délimiation des secteurs d'évaluation respectivement pour les propriétés bâties et pour les propriétés non bâties n'ont pas le caractère d'actes réglementaires.
Ces décisions étant au nombre des décisions prises en matière d'impôts et taxes, les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels enregistrés à compter du 1er septembre 1992 et formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus dans le délai de trois mois prévu à l'article 34 de la loi du 30 juillet 1990 sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions par lesquelles le comité chargé de la délimitation des secteurs d'évaluation a arrêté celle-ci.
Il en va de même dans le cas où le tribunal administratif n'a pas statué dans le délai précité sur les demandes d'annulation des décisions prises en vertu des articles 11 et 25 de la loi du 30 juillet 1990. Si l'article 34 de cette loi prévoit que dans cette hypothèse, l'affaire est transmise d'office au Conseil d'Etat, alors juge d'appel compétent, ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de déroger à la répartition des compétences entre le Conseil d'Etat et les cours administratives d'appel, telle qu'elle a été ultérieurement modifiée en exécution de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Paris, à la commune de Saint-Denis et au ministre du budget.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.