Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1991 et 8 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Cyprien, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie de Saint-Cyprien (66750) et habilité par délibération du conseil municipal en date du 2 août 1991 ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, faisant droit aux requêtes du préfet des Pyrénées-Orientales et de la SCI "La Palmeraie", annulé un arrêté du maire du 11 janvier 1991 refusant à la SCI "La Palmeraie" un permis de construire ;
2°) rejette les demandes du préfet des Pyrénées-Orientales et de la SCI "La Palmeraie" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Saint-Cyprien et de Me Vincent, avocat de la SCI "La Palmeraie",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que bien que la procédure administrative contentieuse soit essentiellement écrite, les règles qui la régissent impliquent qu'à l'audience au cours de laquelle leur affaire est examinée la partie défenderesse s'exprime après la partie requérante lorsqu'en vertu de l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elles présentent des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites ; que, dans le cas où le défendeur est entendu avant le demandeur, la méconnaissance de cette règle de procédure n'est cependant pas de nature à vicier la procédure suivie devant le tribunal administratif si le défendeur n'a été privé d'aucun de ses droits et notamment de celui de répondre aux observations présentées par la partie requérante ;
Considérant que si la commune de Saint-Cyprien, défenderesse en première instance, fait valoir que son avocat a été entendu avant la SCI "La Palmeraie", elle ne soutient pas qu'elle ait été privée de la possibilité de répondre aux observations orales présentées par le représentant de cette société ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à prétendre que la procédure suivie devant le tribunal administratif serait pour ce motif irrégulière ;
Considérant, d'autre part, que dès lors que, pour annuler la décision contestée, il s'est fondé sur les moyens présentés par le préfet à l'appui de son déféré, le tribunal administratif n'était pas tenu de statuer sur les fins de non-recevoir que la commune avait opposées à la demande de la société ;
Sur la légalité du refus de permis de construire :
Considérant, d'une part, que si, aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie", il ressort des pièces du dossier que la construction projetée était bien desservie par les voies publiques et que le directeur départemental des services d'incendie et de secours n'a fait à cet égard aucune observation ; que le maire ne pouvait dès lors se fonder sur ces dispositions pour refuser le permis demandé ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article R.111-7 du code de l'urbanisme selon lesquelles le permis de construire peut être subordonné à la réalisation par le constructeur d'espaces verts et d'une aire de jeux ou de loisirs ne sont pas applicables en vertu de l'article R.111-1 du même code aux communes qui, comme la commune de Saint-Cyprien, sont dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; que si l'article NAX13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cyprien, applicable dans la zone où le projet devait être édifié, dispose que "les surfaces non constructibles ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées", ces dispositions ont un contenu différent de celles de l'article R.111-7 et ne peuvent en tout état de cause être légalement substituées, ainsi que le demande la commune requérante, à celles qui ont servi de base à la décision contestée ; qu'au demeurant, la demande de la société prévoyait une telle plantation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Cyprien n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté de son maire refusant à la SCI "La Palmeraie" le permis de construire qu'elle avait demandé ;
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Cyprien est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Cyprien, au préfet des Pyrénées-Orientales, à la SCI "La Palmeraie" et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.