Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ((24200)) ; M. X... défère au Conseil d'Etat un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 avril 1991 qui a annulé, pour incompétence, le permis de construire qui lui avait été délivré le 16 mai 1988 par le maire de Sarlat ; M. X... demande que le Conseil d'Etat, d'une part, obtienne la lettre de dénonciation de M. Bromberger, aux fins de poursuites civiles et, d'autre part, dise qui était habilité à délivrer le permis de construire le concernant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la commune de Sarlat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune ... Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif ; qu'il résulte de l'article L. 421-2-7 que : "Pour les communes dont le plan d'occupation des sols a été approuvé avant la date d'entrée en vigueur de la section 2 du titre II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ..., les dispositions des articles L. 421-2-1 à L. 421-2-6 ... entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant cette date" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le transfert au maire, agissant au nom de la commune, des compétences relatives à l'instruction et à la délivrance des permis de construire n'est réputé définitif que dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé à la date du 1er octobre 1983 ; qu'il n'est pas contesté, qu'à cette date, la commune de Sarlat remplissait cette condition ; que nonobstant la circonstance que ledit plan d'occupation des sols ait été annulé par la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 2 mars 1984, le transfert des compétences précitées au maire de Sarlat pour agir au nom de la commune était intervenu ; que, dès lors, à la date du permis contesté, le maire de Sarlat était bien habilité à signer ledit permis au nom de la commune ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'incompétence du maire pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Bromberger devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que si M. Bromberger a soutenu devant les premiers juges que l'intérêt historique du site était compromis par le permis délivré, elle ne l'a pas démontré, admettant, au contraire, que la construction projetée d'un abri de jardin ne modifiait pas la vue sur le cimetière des "enfeux" et sur la cathédrale de Sarlat ; qu'il n'est pas contesté que le service départemental de l'architecture a donné le 11 avril 1988 un avis favorable sur la demande de permis en l'assortissant de prescriptions impératives conçues pour que la construction s'harmonise avec les lieux avoisinants ; que, par suite, cette construction aux conditions ainsi fixées, n'est pas de nature à compromettre l'intérêt historique du site en cause ; qu'en outre, si le permis attaqué a été délivré "à titre précaire", cette mention, qui est insusceptible de se rattacher à une disposition législative existante, n'est pas de nature à permettre à M. Bromberger d'obtenir l'annulation du permis attaqué ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Bromberger doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 avril 1991 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme Bromberger devant ledit tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Sarlat, à Mme Bromberger et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.