Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Colmar ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision du directeur des services fiscaux :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la légalité de l'imposition contestée ; que par suite M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision prise sur sa réclamation serait insuffisamment motivée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de redressements du 19 décembre 1979 mentionne que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; que par suite le moyen fondé sur la violation de l'article 1649 quinquies D du code général des impôts manque en fait ;
Considérant que les litiges relatifs aux plus-values immobilières réalisées par les personnes physiques ne sont pas au nombre des questions pour lesquelles la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est compétente en vertu de l'article 1649 quinquies A3 du code général des impôts alors applicable ; que dès lors la circonstance que l'administration n'aurait pas soumis à cette commission le différend l'opposant à M. X... est sans incidence sur la charge de la preuve ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Il en est de même pour la première cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de la résidence principale, directement ou par personne interposée ... Sont considérées comme résidences secondaires les autres immeubles ou partie d'immeubles dont le propriétaire a la libre disposition pendant au moins cinq ans" ;
Considérant que M. X... a acquis le 29 juin 1976 un hôtel-restaurant à Sondernach (Haut-Rhin) dans lequel il a réalisé 9 appartements dont 5 ont été revendus en 1977 et en 1978 ; que cet immeuble ne constituait pas la résidence principale du contribuable ; que ce dernier ne saurait non plus prétendre à l'exonération dont bénéficie la première cession d'une résidence secondaire dès lors que n'ayant pas eu la libre disposition dudit immeuble pendant cinq ans il ne satisfait pas aux conditions précitées ;
En ce qui concerne le montant de la plus-value imposable :
Considérant que la plus-value imposable d'un montant de 111 232 F en 1977 et de 56 710 F en 1978 réalisée lors de la cession des appartements en cause a été déterminée conformément aux déclarations souscrites par M. X... lesquelles évaluent le prix d'acquisition de chacun des appartements vendus en appliquant au prix d'acquisition de l'ensemble de l'immeuble le nombre de millièmes correspondant auxdits logements ; que si le requérant soumet au juge de l'impôt de nouveaux chiffres et s'il fait état notamment, pour la première fois, des intérêts des emprunts qu'il a contractés pour effectuer les travaux de transformation de l'immeuble, il ne précise ni la date ni le montant de ces emprunts et n'établit pas qu'il ait effectivement supporté des frais financiers ; qu'il n'apporte ainsi aucune justification de nature à remettre en cause les chiffres mentionnés dans ses déclarations ;
Sur la demande d'étalement de la plus-value :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 : "Les plus-values immobilières réalisées moins de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées moins d'un an après l'acquisition de ceux-ci sont intégralement assimilées à un revenu et taxées comme tel" et qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : "Les dispositions de l'article 163 du code général des impôts ne sont pas applicables" ; que les cessions réalisées par M. X... moins de deux ans après l'acquisition du bien relèvent de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté sa demande tendant à ce que la plus-value réalisée bénéficie de l'étalement prévu par l'article 163 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre du budget.