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08/11/1993 | FRANCE | N°129015

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 novembre 1993, 129015


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 26 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 9 mai 1989 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande d'aide à la création d'entreprise formulée par M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 26 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 9 mai 1989 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande d'aide à la création d'entreprise formulée par M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L.351-2 ... lorsqu'ils créent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ... ont droit à une aide de l'Etat" ; que la demande tendant à obtenir une telle aide doit, aux termes de l'alinéa 2 de l'article R.351-43 du même code : "être préalable à la création ... de l'entreprise ..." et aux termes de l'alinéa 3 du même article : "être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ... ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise" ;
Considérant que M. X..., qui voulait créer une entreprise ayant pour activité principale la rénovation immobilière, n'a fourni, à l'appui de sa demande d'aide, d'indications précises que sur une seule opération comportant l'achat, la rénovation et la revente d'un immeuble de 6 logements ; que, notamment, les conditions de financement exposées se rapportaient à la réalisation de cette seule opération et ne précisaient pas la façon dont était envisagée l'exploitation ultérieure de l'entreprise ; que, si le dossier accompagnant la demande faisait apparaître l'intention de M. X... de poursuivre son activité au-delà de l'opération susmentionnée, la mention de cette intention n'était pas assortie des indications prévues par les dispositions précitées et relatives à la réalité et la consistance du projet ; que les conditions dans lesquelles l'activité de M. X... s'est exercée en fait pendant quelques mois, postérieurement à la décision du préfet, sont sans incidence sur la légalité de celle-ci qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle est intervenue ; que, dès lors, le préfet de la Marne a pu légalement refuser, le 9 mai 1989, le bénéfice de l'aide au motif que le projet tel qu'il était présenté ne pouvait être regardé "comme se rapportant à une véritable création d'entreprise, mais comme à une simple opération immobilière personelle" ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 9 mai 1989 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande d'aide à la création d'entreprise formulée par M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 7 mai 1991 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 129015
Date de la décision : 08/11/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Travail - emploi - Aide à la création d'entreprise par les salariés involontairement privés d'emploi (article L - 351-24 du code du travail) - Conditions d'admission à l'aide - Appréciation du préfet (1).

66-10-01(2) Appréciation portée par le préfet, conformément à l'article R.351-43 du code du travail, sur la réalité et la consistance du projet de création d'entreprise.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI - Aide à la création d'entreprise par les salariés involontairement privés d'emploi (article L - 351-24 du code du travail) - (1) Refus de l'aide - Légalité - Projet ne pouvant être regardé comme une véritable création d'entreprise - (2) - RJ1 Conditions d'admission à l'aide - Appréciation du préfet sur la réalité et la consistance du projet de création d'entreprise soumise au contrôle normal du juge (sol - impl - ) (1).

66-10-01(1) Aide à la création d'entreprise sollicitée par un demandeur voulant créer une entreprise ayant pour activité principale la rénovation immobilière. La demande était assortie d'indications précises portant sur une seule opération comportant l'achat, la rénovation et la revente d'un immeuble de six logements. Les conditions de financements exposées se rapportaient à la réalisation de cette seule opération et ne précisaient pas la façon dont était envisagée l'exploitation ultérieure de l'entreprise. Si le dossier accompagnant la demande faisait apparaître l'intention du demandeur de poursuivre son activité au-delà de cette opération ponctuelle, la mention de cette intention n'était pas assortie des indications prévues par les dispositions de l'article R.351-43 du code du travail relatives à la réalité et à la consistance du projet. Légalité du refus de l'aide au motif que le projet tel qu'il était présenté ne pouvait être regardé comme à une véritable création d'entreprise, mais comme une simple opération immobilière personnelle.

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par le préfet, conformément à l'article R.351-43 du code du travail, sur la réalité et la consistance du projet de création d'entreprise (sol. impl.) (1).


Références :

Code du travail L351-24, R351-43

1. Comp., pour l'appréciation du préfet sur la viabilité du projet, 1992-02-10, Ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle c/ Mazet, T. p. 1352


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1993, n° 129015
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129015.19931108
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