Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 26 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 9 mai 1989 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande d'aide à la création d'entreprise formulée par M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L.351-2 ... lorsqu'ils créent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ... ont droit à une aide de l'Etat" ; que la demande tendant à obtenir une telle aide doit, aux termes de l'alinéa 2 de l'article R.351-43 du même code : "être préalable à la création ... de l'entreprise ..." et aux termes de l'alinéa 3 du même article : "être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ... ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise" ;
Considérant que M. X..., qui voulait créer une entreprise ayant pour activité principale la rénovation immobilière, n'a fourni, à l'appui de sa demande d'aide, d'indications précises que sur une seule opération comportant l'achat, la rénovation et la revente d'un immeuble de 6 logements ; que, notamment, les conditions de financement exposées se rapportaient à la réalisation de cette seule opération et ne précisaient pas la façon dont était envisagée l'exploitation ultérieure de l'entreprise ; que, si le dossier accompagnant la demande faisait apparaître l'intention de M. X... de poursuivre son activité au-delà de l'opération susmentionnée, la mention de cette intention n'était pas assortie des indications prévues par les dispositions précitées et relatives à la réalité et la consistance du projet ; que les conditions dans lesquelles l'activité de M. X... s'est exercée en fait pendant quelques mois, postérieurement à la décision du préfet, sont sans incidence sur la légalité de celle-ci qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle est intervenue ; que, dès lors, le préfet de la Marne a pu légalement refuser, le 9 mai 1989, le bénéfice de l'aide au motif que le projet tel qu'il était présenté ne pouvait être regardé "comme se rapportant à une véritable création d'entreprise, mais comme à une simple opération immobilière personelle" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 9 mai 1989 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande d'aide à la création d'entreprise formulée par M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 7 mai 1991 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.