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08/11/1993 | FRANCE | N°119021;120447

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 novembre 1993, 119021 et 120447


Vu 1°), sous le numéro 119 201, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 août 1990 et 14 novembre 1990, présentés pour la COMMUNE DE VALENTON (Val-de-Marne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VALENTON demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 1er juin 1990 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer dite "d'interconnexion des TGV" en région Ile-de-France et portant mise en compatibilité

des plans d'occupation des sols de diverses communes, dont celui...

Vu 1°), sous le numéro 119 201, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 août 1990 et 14 novembre 1990, présentés pour la COMMUNE DE VALENTON (Val-de-Marne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VALENTON demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 1er juin 1990 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer dite "d'interconnexion des TGV" en région Ile-de-France et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de diverses communes, dont celui de la commune requérante ;
Vu 2°), sous le numéro 120 447, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 octobre 1990 et 13 février 1991, présentés par la COMMUNE DE VILLECRESNES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLECRESNES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 1er juin 1990 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer dite "d'interconnexion des TGV" en région Ile-de-France et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de diverses communes, dont celui de la commune requérante, ensemble la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux formé le 15 juin 1990 contre ce décret ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE VALENTON,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 119 021 de la COMMUNE DE VALENTON et n° 120 447 de la COMMUNE DE VILLECRESNES sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la commune de Mandres-les-Roses :
Considérant que la commune de Mandres-les-Roses a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de l'arrêté interpréfectoral du 19 août 1988 :
Considérant que l'enquête publique relative au projet d'interconnexion TGV a été ouverte par arrêté interpréfectoral en date du 19 août 1988 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que l'un des signataires de l'arrêté prescrivant l'enquête n'aurait pas reçu de délégation régulière manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la durée de l'enquête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique a duré soixante-quatre jours ; que cette durée, supérieure à la durée minimale d'un mois instaurée par l'article 3 de la loi du 12 juillet 1983, est suffisante pour la bonne information du public, compte-tenu de l'ampleur du projet présenté ;
Sur le moyen tiré de la présentation générale du dossier soumis à l'enquête publique :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au commissaire de la République pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret." ; que le dossier soumis à l'enquête publique, qui contenait l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées, était présenté avec de nombreux documents graphiques et récapitulatifs, notamment en ce qui concerne les effets du projet dans chaque commune, de façon à offrir au public une information aussi complète et claire qu'il était possible compte-tenu de l'ampleur du projet ; que les communes requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir que l'information donnée au public aurait été insuffisante ;
Sur le moyen tiré des insuffisances de l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes du décret du 12 octobre 1977 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la partie D du dossier d'enquête intitulée "Etude d'impact", que celui-ci présente entre les pages 41 et 124 et de façon suffisamment détaillée, les effets du projet sur les infrastructures de communication, l'hydrologie et l'environnement ; qu'en l'espèce, l'étude d'impact indique que la Société Nationale des Chemins de Fer Français s'est engagée à respecter, en ce qui concerne les nuisances sonores, certains seuils maxima qui sont clairement précisés et calculés selon la méthode et avec les indicateurs habituellement utilisés en la matière ; qu'elle n'était pas tenue, dans le dossier de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de décrire le détail des mesures à prendre pour atteindre cet objectif ; que les mesures envisagées pour compenser ces nuisances de tous ordres font l'objet d'une estimation sommaire mais conforme aux dispositions précitées ;
Sur le moyen tiré des insuffisances de l'étude d'évaluation socio-économique :

Considérant que l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 précité dispose : "L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : ... 3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu ; ... L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers. Ce bilan comporte l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité calculé selon les usages des travaux de planification. Il tient compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international, dans les domaines qui touchent aux transports, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût du transport, tels que la sécurité des personnes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le développement économique et l'aménagement des espaces urbain et rural. Il est établi sur la base de grandeurs physiques et monétaires ; ces grandeurs peuvent ou non faire l'objet de comptes séparés. Les diverses variantes envisagées ... font l'objet d'évaluations particulières selon les mêmes critères. L'évaluation indique les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu" ;
Considérant que la partie "E" du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est intitulée "Evaluation socio-économique" ; que son paragraphe 3-4, intitulé "Variantes proposées-Choix du tracé", renvoit à la notice explicative et à l'étude d'impact jointes ; que cette dernière présente 2 "fuseaux" de tracé, Est et Ouest ; que ces deux "fuseaux" offrent un choix de 21 tracés différents, constituent des "partis envisagés" au sens du 3°) de l'article 4 précité, et non des "variantes" au sens du dernier alinéa du même article et qu'il n'y avait donc pas lieu de faire application des dispositions de l'avant-dernier alinéa dudit article 4 en calculant un "bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients" pour chacun des "fuseaux de tracé" ; qu'il résulte, enfin, du dossier d'enquête que ces différents "partis" sont comparés entre eux et que le document fait apparaître les raisons pour lesquelles ils ne pouvaient être retenus ; que les paragraphes 4.1 à 4.5 de la partie 4, intitulés "Effets attendus" de "l'évaluation socio-économique" font une présentation détaillée des avantages et inconvénients du seul projet mis à l'enquête au regard d'un grand nombre de critères répondant aux prescriptions des dispositions précitées et qui se traduit par le calcul d'un "bilan socio-économique" présenté au paragraphe 45 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'étude d'évaluation jointe au dossier d'enquête comporte l'ensemble des informations requises par l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 précité ;
Sur l'absence de diverses consultations obligatoires :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence de consultation préalable du service des domaines en application de l'article 6 du décret du 14 mars 1986, manque en fait ; qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 13 décembre 1913 modifiée : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet ... d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable" ; que le décret attaqué n'a pas pour objet de faire procéder à des travaux mais porte déclaration d'utilité publique de la réalisation de travaux ; que la déclaration d'utilité publique attaquée n'était dès lors pas subordonnée à l'intervention préalable de l'autorisation prévue par les dispositions législatives précitées ;
Sur l'irrégularité de la composition et du fonctionnement de la commission d'enquête :
Considérant que la présence dans la commission d'enquête de M. X..., ingénieur à la direction départementale de l'agriculture de Seine-et-Marne, service qui n'est ni maître d'oeuvre, ni maître d'ouvrage, ni susceptible d'assurer le contrôle de l'opération ou d'y avoir quelque intérêt, ne saurait entacher d'irrégularité la composition de ladite commission ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., ingénieur dans ce service, puisse avoir quelque intérêt à la réalisation de l'ouvrage projeté ; que, dès lors, la présence de ce fonctionnaire dans la commission d'enquête ne saurait entacher d'irrégularité la composition de ladite commission ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à la commission d'enquête de déléguer l'un de ses membres dans chaque commune concernée pour procéder aux consultations nécessaires à l'enquête de mise en compatibilité des plans d'occupation des sols, en application de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, les conclusions des rapports particuliers ainsi établis ont été approuvées par la commission et intégrées dans son rapport ; que, si un de ces rapports était assorti d'un éventuel avis défavorable, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur l'utilité publique du projet :
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet "d'interconnexion des TGV" a pour objet de permettre de relier entre elles les lignes de chemin de fer à grande vitesse dites du "TGV-Atlantique", du "TGV-Sud-Est" et du "TGV-Nord", sans passer par Paris et donc sans changement de gares ; que ce projet revêt un caractère d'utilité publique ; qu'eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises pour compenser les nuisances de toute nature, les inconvénients que présente le projet retenu ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt que présente le projet ; que, dès lors, ni ces inconvénients, ni le coût de l'ouvrage ne sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les COMMUNES DE VALENTON, DE VILLECRESNES et de Mandres-les-Roses ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Mandres-les-Roses est admise.
Article 2 : Les requêtes des COMMUNES DE VALENTON et DE VILLECRESNES sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux COMMUNES DE VALENTON, DE VILLECRESNES et de Mandres-les-Roses, à la Société Nationale des Chemins de Fer Français, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 119021;120447
Date de la décision : 08/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - T - G - V - Ligne d'interconnexion des T - G - V - dans la région Ile-de-France (1).

34-01-01-02-04, 65-01-005 Le projet "d'interconnexion des T.G.V.", qui a pour objet de permettre de relier entre elles les lignes de chemin de fer à grande vitesse dites du "TGV-Atlantique", du "TGV-Sud-Est" et du "TGV-Nord", sans passer par Paris et donc sans changement de gares, revêt un caractère d'utilité publique. Eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises pour compenser les nuisances de toute nature, les inconvénients que présente le projet retenu ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt du projet. Dès lors, ni ces inconvénients, ni le coût de l'ouvrage ne sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - COMMISSION D'ENQUETE - Composition - Présence d'un ingénieur de l'Etat appartenant à un service sans lien avec le projet - Absence d'irrégularité.

34-02-01-01-005-01 Ligne d'interconnexion des T.G.V. dans la région Ile-de-France. La présence dans la commission d'enquête d'un ingénieur de la direction département de l'agriculture de Seine-et-Marne, service qui n'est ni maître d'oeuvre, ni maître d'ouvrage, ni susceptible d'assurer le contrôle de l'opération ou d'y avoir quelque intérêt, ne saurait entacher d'irrégularité la composition de ladite commission.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT - Etude réalisée pour la construction de la ligne d'interconnexion des T - G - V - dans la région Ile-de-France.

44-01-01-02-01 Etude d'impact réalisée, sur le fondement de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, en vue de la construction de la ligne d'interconnexion des T.G.V. dans la région Ile-de-France. Le dossier d'enquête présentait en l'espèce de façon suffisamment détaillée les effets du projet sur les infrastructures de communication, l'hydrologie et l'environnement, indiquait que la S.N.C.F. s'était engagée à respecter, en ce qui concerne les nuisances sonores, certains seuils maxima clairement précisés et calculés selon la méthode habituelle et comportait une estimation sommaires des mesures envisagées pour compenser ces nuisances de tous ordres.

65 - RJ1 TRANSPORTS - Evaluation des grands projets d'infrastructure (loi du 30 décembre 1982) - Cas de la ligne d'interconnexion des T - G - V - dans la région Ile-de-France (1) - Evaluation comportant l'ensemble des informations requises.

65 Le projet d'interconnexion des TGV dans la région Ile-de-France est, en application de l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982, un grand projet d'infrastructure. Par suite, un dossier d'évaluation, prévu à l'article 4 du décret, est inséré dans le dossier soumis à enquête publique. Ce dossier comporte en l'espèce l'ensemble des informations requises par ledit article 4. S'il renvoie à l'étude d'impact jointe qui présente deux "fuseaux" de tracé, ceux-ci constituent des "partis envisagés" au sens du 3°) de l'article 4, et non des "variantes" au sens du dernier alinéa du même article. Il n'y avait donc pas lieu de faire application des dispositions de l'avant-dernier alinéa dudit article 4 en calculant un bilan prévisionnel des avantages et inconvénients de chacun des "fuseaux de tracé".

- RJ1 TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - LIGNES DE CHEMIN DE FER - Utilité publique - Ligne d'interconnexion des T - G - V - dans la région Ile-de-France - Opération d'intérêt publique (1).


Références :

Code de l'expropriation R11-3 I
Code de l'urbanisme L123-8
Décret du 14 mars 1986 art. 6
Décret du 01 juin 1990 déclaration d'utilité publique décision attaquée confirmation
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 4
Loi du 13 décembre 1913 art. 13 bis
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 3

1.

Cf. 1990-12-03, Ville d'Amiens et autres, p. 344


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1993, n° 119021;120447
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119021.19931108
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