Vu la requête, enregistrée le 6 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Manuel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1988 par laquelle le préfet du département d'Ille-et-Vilaine a rejeté son recours gracieux à la suite du refus qui lui avait été opposé le 22 juin 1988 de l'octroi de l'aide à la création d'entreprise pour les travailleurs involontairement privés d'emploi ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail : "les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L.351-2 ..., lorsqu'ils créent ..., à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ... ont droit à une aide de l'Etat ..." ;
Considérant que M. X... qui avait été, en vertu de deux contrats à durée déterminée successifs, salarié de la société "Béton contrôlé de Bretagne" du 28 avril 1987 au 6 janvier 1988, n'a produit, à l'appui de sa demande d'aide à la création d'une entreprise de "transport location" qu'un "contrat de location de camion malaxeur pour transport de béton" conclu avec cette dernière société ; que pour rejeter la requête par laquelle M. X... demandait l'annulation pour excès de pouvoir de la décision préfectorale lui refusant le bénéfice de l'aide prévue par les dispositions précitées de l'article L.351-24, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'activité que M. X... se proposait d'exercer relevait exclusivement de son ancien employeur, vis à vis duquel il se trouvait ainsi dans une situation de dépendance exclusive ne permettant pas de le regarder comme exerçant effectivement le contrôle de l'entreprise ; qu'à l'appui de son appel, M. X... se borne à alléguer que son activité devait s'exercer aussi en liaison avec d'autres sociétés ; que, toutefois, cette allégation n'est assortie d'aucune précision ni d'aucun commencement de preuve ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travil, de l'emploi et de la formation professionnelle.