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22/10/1993 | FRANCE | N°145678

France | France, Conseil d'État, Avis 2 / 6 ssr, 22 octobre 1993, 145678


Vu, enregistré le 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy, avant de statuer sur la demande de M. Emmanuel X... tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 1992 du commandant du bureau du service national de Nancy rejetant sa demande de report d'incorporation, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à

son examen la question de savoir si les dispositions de l'...

Vu, enregistré le 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy, avant de statuer sur la demande de M. Emmanuel X... tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 1992 du commandant du bureau du service national de Nancy rejetant sa demande de report d'incorporation, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si les dispositions de l'article R.5 du code du service national qui prévoient que les jeunes gens doivent adresser leur demande de report d'incorporation avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans instituent un délai de forclusion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

1. Aux termes de l'article L. 5 du code du service national :
"Les jeunes gens peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l'article L. 7, à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de dix-huit ans.
Ils ont le droit :
"1° Soit de demander à être appelés au service actif dès le 1er octobre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de dix-huit ans ... ;
"2° Soit de reporter l'âge de leur incorporation jusqu'à l'âge de 22 ans ou, sur leur demande, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge. Ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice de ce report. La demande qu'ils présentent à cet effet peut-être limitée à une des formes du service national prévue à l'article L. 1. (...)".
2. Aux termes de l'article R. 5 du même code :
"Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2-2°, peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 35. A défaut, ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans".
3. Il résulte des dispositions de l'article R. 5, qui a fixé des modalités d'application de l'article L. 5 sans dénaturer les dispositions de cet article ni en méconnaître la portée, que, faute d'avoir présenté leur demande avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans et sous réserve du cas prévu par l'article R. 6, les jeunes gens perdent le droit au report d'incorporation institué par l'article L. 5, alinéa 2-2°.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Nancy, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : Avis 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 145678
Date de la décision : 22/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION -Bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L.5, alinéa 2-2° du code du service national - Demande de report devant être adressée au bureau du service national compétent par l'intéressé avant le jour de ses 18 ans.

08-02-01 Il résulte des dispositions de l'article R.5 du code du service national, qui a fixé des modalités d'application de l'article L.5 du même code sans dénaturer les dispositions de cet article ni en méconnaître la portée, que, faute d'avoir présenté leur demande de bénéfice du report d'incorporation avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans et sous réserve du cas prévu par l'article R.6, les jeunes gens perdent le droit au report d'incorporation institué par l'article L.5, alinéa 2-2°.


Références :

Code du service national L5, R35, R6, R5


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1993, n° 145678
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:145678.19931022
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