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18/10/1993 | FRANCE | N°129444

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 octobre 1993, 129444


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Annie X..., demeurant place Bochirol à Sarras (07370) ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du maire de Sarras en date du 28 mai 1990 délivrant un permis de construire à la commune ;
2°) annule l'arrêté en date du 28 mai 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la voir

ie routière ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 19...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Annie X..., demeurant place Bochirol à Sarras (07370) ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du maire de Sarras en date du 28 mai 1990 délivrant un permis de construire à la commune ;
2°) annule l'arrêté en date du 28 mai 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63 766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84 819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de Mme Annie X... et de Me Odent, avocat de la commune de Sarras,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que ni les dispositions du code de la voirie routière et notamment celles relative à la voirie des collectivités territoriales ni les règles d'affectation des dépendances du domaine public communal ne sont au nombre de celles dont l'autorité qui délivre le permis de construire doit assurer le respect ; que dès lors, pour contester l'arrêté par lequel le maire de la commune de Sarras (Ardèche) a délivré à cette collectivité un permis de construire une extension de l'immeuble abritant la mairie et la salle des fêtes, Mme X... ne pouvait utilement se prévaloir devant le tribunal administratif de la circonstance que le conseil municipal de cette commune n'avait pas au préalable délibéré sur le changement d'affectation de la partie de la place Bochirol appartenant au domaine public communal sur l'emprise de laquelle la construction autorisée devait être établie ; que ce moyen étant ainsi inopérant, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont, contrairement aux allégations de la requérante, répondu au moyen tiré de ce que l'extension de l'immeuble communal a eu pour effet de priver l'entrepôt de Mme X... de l'aisance de voirie dont il bénéficiait jusqu'alors ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de Sarras : "Les constructions doivent être édifiés à l'alignement des voies ou places publiques existantes, à modifier ou à créer, lorsque le projet intéresse une construction devant se situer dans la bande de 15 mètres à partir de l'alignement. Au-delà des 15 mètres, néant" ;

Considérant que si, l'extension des bâtiments communaux se situe, ainsi que le reconnaît la commune de Sarras, dans une bande de 15 mètres à partir de l'alignement et si, par suite, contrairement aux énonciations du jugement du tribunal administratif, le moyen tiré de la violation des règles d'alignement n'était pas inopérant, il ressort, toutefois, des pièces versées au dossier que cette extension était prévue et a été réalisée à l'alignement du chemin départemental n° 86 c, d'une part, et de la place publique Bochirol, d'autre part et qu'elle respectait ainsi les dispositions de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de Sarras ; qu'en se bornant, enfin, à soutenir que cette construction est légèrement décrochée par rapport aux constructions préexistantes sans assortir ce moyen de précision de nature à en apprécier le bien-fondé, la requérante ne saurait utilement prétendre que les dispositions susrappelées de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la construction entreprise par la commune, qui est située entre l'entrepôt de Mme X... et le chemin départemental n° 86 c a été édifiée en ordre continu d'une limite latérale à l'autre conformément au principe posé par l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sarras ; qu'il n'y avait, dès lors, pas lieu, pour réaliser cette construction, de faire application des exceptions à ce principe prévues par cet article ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article UA 7 doit être écarté ;

Considérant, enfin, que le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que la construction autorisée par le maire de Sarras ait eu pour effet de priver l'immeuble à usage d'entrepôt de Mme X... de l'un de ses accès à la voie publique est sans influence sur la légalité du permis de construire dont l'intervention, en outre, ne nécessitait pas le recours préalable à une procédure d'expropriation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Sarras qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande sur ce fondement ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à la condamnation de la requérante à lui payer une somme de 9 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sarras tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie X..., à la commune de Sarras et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 129444
Date de la décision : 18/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - CONSEQUENCES DU REGIME DE LA DOMANIALITE PUBLIQUE SUR D'AUTRES LEGISLATIONS - Urbanisme - Délivrance d'un permis de construire - Absence (1).

24-01-02-03, 54-07-01-04-03, 68-03-03-005, 68-07-04-01, 71-02 Ni les dispositions du code de la voirie routière relatives à la voirie des collectivités territoriales ni les règles d'affectation des dépendances du domaine public communal ne sont au nombre des dispositions dont l'autorité qui délivre le permis de construire doit assurer le respect. Est donc inopérant à l'appui d'une requête dirigée contre un permis de construire le moyen tiré de ce que le conseil municipal n'aurait pas délibéré sur le changement d'affectation de la place appartenant au domaine public communal et destinée à servir d'emprise à la construction autorisée.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Invocation de textes inapplicables au litige - Moyens tirés - à l'encontre d'un permis de construire - de la méconnaissance de règles relatives à la voirie ou à la domanialité publique.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - Dispositions du code de la voirie routière et règles de domanialité (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - Moyen inopérant - Méconnaissance des dispositions du code de la voirie routière et règles de la domanialité (1).

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - Conséquences sur l'application d'autres législations - Absence - Délivrance d'un permis de construire.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp. 1985-05-29, Association de défense des creillois de la rive gauche, T. p. 809


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1993, n° 129444
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bachelier
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129444.19931018
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