La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1993 | FRANCE | N°81804

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 octobre 1993, 81804


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1986, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 25 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté, en tant qu'elle concerne les années 1980 et 1981, sa demande tendant à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1976 à 1981 ;
2°) accorde la réduction des impositions contest

es ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1986, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 25 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté, en tant qu'elle concerne les années 1980 et 1981, sa demande tendant à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1976 à 1981 ;
2°) accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1497 et 1498 du code général des impôts que, par dérogation aux prescriptions de l'article 1496-1 du même code, les locaux d'habitation occupés par leur propriétaire et présentant un caractère exceptionnel sont évalués, pour la détermination des bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation, soit par comparaison avec des immeubles similaires choisis dans la commune ou hors de la commune, soit à défaut par voie d'appréciation directe ; et qu'aux termes de l'article 1407 du même code : "la taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation" ;
Considérant que pour contester la valeur locative attribuée, par le jugement attaqué, au château de Vigny (Val-d'Oise) pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation au titre des années 1980 et 1981, seules en cause en l'espèce, Mme X... soutient, en premier lieu, qu'une partie de l'immeuble dont il s'agit, rendue inhabitable du fait de sa vétusté, ne pouvait de ce fait être prise en compte pour l'établissement des impositions litigieuses ; que, cependant, la requérante, qui ne peut se prévaloir utilement à l'appui de ses affirmations de la circonstance que les locaux concernés auraient été dépourvus de tout confort, n'apporte pas la preuve que cette partie de l'immeuble présentait, en 1980 et 1981, un état de délabrement tel qu'il interdisait sa prise en compte pour l'établissement desdites taxes ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'insuffisance ou l'absence de meubles dans certaines pièces du château de Vigny ou le fait que d'autres pièces étaient utilisées comme garde-meubles n'étaient pas de nature à oter à l'immeuble en cause la nature de local meublé affecté à l'habitation au sens des dispositions précitées de l'article 1407 du code général des impôts relatif à la détermination des locaux imposables à la taxe d'habitation ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X..., le seul fait que le château de La Roche-Guyon, pris par l'administration comme terme de comparaison pour l'évaluation de la valeur locative du château de Vigny, selon la méthode prévue au 2° de l'article 1498 susmentionné du code général des impôts, ait été dans un meilleur état d'entretien que celui-ci n'entachait pas d'erreur de droit le choix ainsi opéré par le service, dès lors que la différence, découlant de leur état respectif, entre l'immeuble pris comme terme de comparaison et le bien à évaluer, est l'un des motifs qui justifient selon les dispositions de l'article 324-AA de l'annexe III au code général des impôts l'ajustement de la valeur locative du bien en cause ; qu'ainsi, la requérante, qui ne formule pas d'autre moyen à l'encontre du choix de la méthode retenue par le service, n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû, en l'espèce, procéder par voie d'appréciation directe ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de prescrire une mesure d'expertise, que compte-tenu de la différence existant à la date de référence de la révision entre l'état d'entretien du château de La Roche-Guyon, lequel était plutôt bon, et celui affectant le château de Vigny, dont il n'est pas contesté qu'il était gravement défectueux, il sera fait une juste appréciation de la valeur locative du château de Vigny en fixant celle-ci à 27 300 F au 1er janvier 1970 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a refusé de lui accorder une réduction des impositions litigieuses correspondant à la prise en compte de cette valeur locative ;
Article 1er : La valeur locative du château de Vigny (Val d'Oise) servant de base au calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation restant à la charge de Mme X... au titre des années 1980 et 1981 est fixée à 27 300 F au 1er janvier 1970, date de référence de la révision.
Article 2 : Mme X... est déchargée de la différence entre le montant des impositions contestées et celui qui résulte des bases d'imposition fixées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 avril 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - QUESTIONS COMMUNES -Bases des impôts directs locaux - Evaluation de la valeur locative des biens - Valeur locative d'un immeuble - Détermination par comparaison - Demeure historique - Ajustement de valeur locative tenant compte d'un moins bon état d'entretien.

19-03-01 Le fait que le château pris par l'administration comme terme de comparaison pour l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble en cause, selon la méthode prévue au 2° de l'article 1498 du C.G.I., ait été dans un meilleur état d'entretien que celui-ci n'entache pas d'erreur de droit le choix opéré par le service, dès lors que la différence, découlant de leur état respectif, entre l'immeuble pris comme terme de comparaison et le bien à évaluer, est l'un des motifs qui justifient selon les dispositions de l'article 324-AA de l'annexe III au C.G.I. l'ajustement de la valeur locative du bien en cause. Requérante non fondée par ce moyen à soutenir que l'administration aurait dû procéder par voie d'appréciation directe.


Références :

CGI 1497, 1498, 1496 1, 1407
CGIAN3 324 AA


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1993, n° 81804
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 08/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81804
Numéro NOR : CETATEXT000007634513 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-08;81804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award