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08/10/1993 | FRANCE | N°116686

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 octobre 1993, 116686


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'ACHATS ET DE VENTES DE BIENS IMMOBILIERS, dont le siège social est situé ..., représentée par Maître Jack Beaujard, avocat, demeurant ... ; la SOCIETE D'ACHATS ET DE VENTES DE BIENS IMMOBILIERS demande à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'économie, des finances et du budget sur la demande qu'elle lui a adressée le 28 novembre

1989 et tendant à l'abrogation de la documentation 8 A 242 du 1er oc...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'ACHATS ET DE VENTES DE BIENS IMMOBILIERS, dont le siège social est situé ..., représentée par Maître Jack Beaujard, avocat, demeurant ... ; la SOCIETE D'ACHATS ET DE VENTES DE BIENS IMMOBILIERS demande à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'économie, des finances et du budget sur la demande qu'elle lui a adressée le 28 novembre 1989 et tendant à l'abrogation de la documentation 8 A 242 du 1er octobre 1981 comme émanant d'une autorité incompétente ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite documentation ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 42 700 F en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
4°) condamne l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'instruction insérée dans la documentation administrative de base, mise à jour au 1er octobre 1981, sous la référence 8 A 242 impose aux personnes qui achètent des immeubles ou des fonds de commerce en vue de la revente et qui désirent bénéficier de l'exonération des droits et taxes de mutation prévue par l'article 1115 du code général des impôts de justifier dans l'acte d'achat qu'elles satisfont aux prescriptions de l'article 852 du même code lequel exige de leur part une déclaration d'existence et la tenue d'un répertoire ; que le "commentaire" d'un arrêt de la cour de cassation en date du 12 décembre 1989 publié au bulletin officiel des impôts le 11 septembre 1990 sous la référence 8 A-3-90 n'a pas eu pour effet d'entraîner le retrait de l'instruction susmentionnée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de la SOCIETE D'ACHATS ET DE VENTES DE BIENS IMMOBILIERS (SAVBI) qui tend à l'annulation de cette instruction n'a pas perdu son objet ;
Considérant que l'instruction 8 A 242 en obligeant pratiquement les acquéreurs d'immeubles ou de fonds de commerce à déclarer leur existence dans l'acte d'achat est plus restrictive que les dispositions de l'article 852 du code général des impôts qui leur imposent, seulement, de faire cette déclaration d'existence dans le délai d'un mois à compter du commencement de leurs opérations ; que cette instruction, qui présente un caractère réglementaire, est, par suite, illégale ; que, dès lors, la société requérante est recevable et par suite fondée à en demander l'annulation ainsi que celle de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre sur sa demande de retrait de ladite instruction ;
Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

Considérant que la SOCIETE D'ACHATS ET DE VENTES DE BIENS IMMOBILIERS n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 42 700 F, au titre des frais irrépétibles correspondant à des notes d'honoraires d'avocat établies à des dates antérieures à celle d'introduction de l'instance ; que, par suite, sa demande doit être rejetée ;
Article 1er : L'instruction insérée dans la documentation administrative de base mise à jour au 1er octobre 1981, sous la référence 8 A 242, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre sur la demande de retrait de cette instruction formulée par la SOCIETE D'ACHATS ET DE VENTES DE BIENS IMMOBILIERS sont annulées.
Article 2 : Le surplus de la requête de la SOCIETE D'ACHATS ET DE VENTES DE BIENS IMMOBILIERS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ACHATS ET DE VENTES DE BIENS IMMOBILIERS et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 116686
Date de la décision : 08/10/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - INSTRUCTIONS - Illégalité - Instruction 8-A-242 du 1er octobre 1981 - Exonération des droits de mutation prévue par l'article 1115 du C - G - I - Condition ajoutée à la loi.

19-01-01-005-05 L'instruction 8 A 242 en obligeant pratiquement les acquéreurs d'immeubles ou de fonds de commerce à déclarer leur existence dans l'acte d'achat est plus restrictive que les dispositions de l'article 852 du C.G.I. qui leur imposent, seulement, de faire cette déclaration d'existence dans le délai d'un mois à compter du commencement de leurs opérations. Cette instruction, qui présente un caractère réglementaire, est, par suite, illégale.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 80 A DU LPF - ABSENCE D'INTERPRETATION FORMELLE - Commentaire d'une décision juridictionnelle (1).

19-01-01-03-03-04 Le "commentaire" d'un arrêt de la Cour de cassation, publié au Bulletin officiel des impôts, ne vaut pas interprétation formelle de la loi fiscale et n'a donc pu avoir pour effet d'entraîner le retrait d'une instruction antérieure. La requête tendant à l'annulation de cette instruction n'a pas perdu son objet (1).

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Notion de frais exposés - Absence - Frais engagés avant l'introduction de l'instance.

54-06-05-11 Un requérant n'est pas fondé à demander la condamnation de l'autre partie à lui verser une somme correspondant à des notes d'honoraires d'avocat établies à des dates antérieures à celle de l'introduction de l'instance.


Références :

CGI 1115, 852
Instruction n° 8 A 242 du 01 octobre 1981 décision attaquée annulation

1.

Cf., pour l'analyse d'un arrêt du Conseil d'Etat, 1985-04-29, n° 39729


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1993, n° 116686
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:116686.19931008
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