Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Trédaniel (Côtes-du-Nord) ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de décisions à elle notifiées par le directeur des services fiscaux des Côtes-du-Nord le 31 janvier 1985 et le 7 février 1986, et relatives au montant des bases de la taxe professionnelle pour, respectivement, l'année 1985 et l'année 1986 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier de la requête à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu l'ordonnance du 26 mars 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a retourné le dossier de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de la commune de Trédaniel,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le directeur des services fiscaux des Côtes-du-Nord a, le 31 janvier 1985 pour l'année 1985 et le 7 février 1986 pour l'année 1986, adressé au maire de la commune de Trédaniel, conformément aux dispositions de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, un "état de notification des taux d'imposition de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle" sur lequel était porté le montant total auquel, selon le service d'assiette, s'établissaient les bases d'imposition à chacune des taxes, sur le territoire de la commune, au 1er janvier de l'année dont il s'agissait ; que, le conseil municipal ayant estimé sous-évaluées les bases d'imposition à la taxe professionnelle ainsi mentionnées, en raison de la prise en compte d'un transfert, selon lui non effectif, hors de la commune, de partie de l'activité d'une entreprise, la commune de Trédaniel a présenté devant le tribunal administratif de Rennes une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des "décisions" qui auraient, de la sorte, été prises par le directeur des services fiscaux ;
Considérant que les éléments fournis chaque année par l'administration fiscale aux conseils municipaux en vue de faciliter le vote par ceux-ci du taux de chacune des taxes directes locales constituent une simple indication des prévisions du service d'assiette, n'impliquant de sa part aucune décision, et que les conseils municipaux ne sont pas tenus, s'ils estiment erronées ces prévisions, de les adopter ; qu'ainsi, la communication, pour information, desdits éléments, ne comporte pas la notification de décisions susceptibles de faire grief à ces collectivités, et que celles-ci, par suite, auraient intérêt à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il suit de là que les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par la commune de Trédaniel étaient irrecevables, et que la commune, dès lors, n'est, en tout état de cause, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ladite demande ;
Article 1er : La requête de la commune de Trédaniel est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Trédaniel et au ministre du budget.