Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL CFDT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représenté par son secrétaire général à ce dûment habilité ; le SYNDICAT GENERAL CFDT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 87-833 du 12 octobre 1987 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale de prévoyance CNP ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code des assurances ;
Vu la première directive du conseil des communautés économiques européennes en date du 5 mars 1979 et portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le décret attaqué donne à la caisse nationale de prévoyance, qui était, en vertu de son statut antérieur un établissement public administratif, le caractère d'un établissement public industriel et commercial, cette transformation n'a pas à elle seule pour effet de créer ou de supprimer une catégorie d'établissement public au sens de l'article 34 de la Constitution, dès lors que ce décret ne modifie pas la spécialité de la caisse et que celle-ci continue à exercer territorialement son activité sous la même tutelle administrative ; que cette modification n'apporte non plus, par elle-même, aucune modification au statut du personnel de la caisse et n'implique pas nécessairement la perte par ce personnel de la qualité de fonctionnaire public ; que le décret attaqué ne porte donc pas atteinte aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires ; qu'ainsi il ne méconnaît sur aucun de ces deux points les dispositions de l'article 34 de la Constitution ; qu'il ne méconnaît pas non plus, contrairement aux allégations de la requête, les objectifs définis par la première directive du conseil des communautés économiques européennes en date du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'activité de l'assurance directe sur la vie, ladite directive autorisant l'exercice de cette activité par des entreprises ayant toute forme reconnue par le droit public d'un Etat-membre ;
Considérant, d'autre part, que si la mission de la Caisse nationale de prévoyance est définie à l'article L.433-1 du code des assurances, le décret attaqué ne méconnaît pas cette disposition législative en prévoyant que les missions qui sont "confiées par la loi" à la caisse peuvent être excercées par l'intermédiaire d'entreprises dont elle détient la majorité au sein des organismes délibérants ; que si les conditions dans lesquelles la Caisse des Dépôts et Consignations assure la gestion de la caisse nationale de prévoyance sont désormais définies, en vertu de l'article R.433-2 nouveau du code des assurances, par une ou plusieurs conventions passées entre ces deux organismes, le décret attaqué qui maintient l'autorité du directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations sur le directeur de la caisse nationale de prévoyance ne porte pas atteinte à la règle posée par l'article L.433-2 du code des assurances aux termes duquel "la caisse nationale de prévoyance est gérée par la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Considérant, enfin, que la transformation en établissement public industriel ne modifie en aucune façon la garantie que l'Etat donne à la caisse nationale de prévoyance ; qu'elle ne porte pas atteinte aux compétences du comité technique paritaire de la Caisse des Dépôts et Consignations et que la circonstance que le budget de la caisse de prévoyance n'aurait pas été soumis au comité technique de la Caisse des Dépôts en 1988 est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du décret attaqué ; que la modification de la composition du conseil de surveillance opérée par le décret attaqué relève du pouvoir réglementaire, en vertu de l'habilitation contenue dans l'article L.433-4 du code des assurances ; qu'enfin en prévoyant que le nouvel établissement public est placé "sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances" le décret attaqué, qui n'investit ce ministre, chargé par la loi du contrôle des sociétés d'assurance, d'aucun nouveau pouvoir au titre de cette tutelle, n'a pas méconnu les dispositions législatives relatives à la Caisse des dépôts et consignations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT GENERAL CFDT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 12 octobre 1987 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT GENERAL CFDT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL CFDT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et au ministre de l'économie.