Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 21 décembre 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Martigné-Farchaud ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens relatifs à la privation d'un point d'eau :
Considérant que dans leur demande au tribunal administratif de Rennes, M. et Mme X... se sont bornés à invoquer des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 19 du code rural ; que s'ils ont ensuite, dans un mémoire présenté après expiration du délai de recours contentieux, soutenu que la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine n'aurait pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 du code rural, ce moyen tiré d'une insuffisance de motivation fondé sur une cause juridique distincte constituait une demande nouvelle irrecevable en appel ; qu'enfin, aucun moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural n'ayant été présenté à l'appui de leur demande auprès de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine, M. et Mme X... ne sont pas recevables à invoquer une telle méconnaissance devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ; il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant que si les requérants font valoir à juste titre que pour le calcul des distances moyennes pondérées, il y a lieu de prendre en compte, pour chaque parcelle, la distance entre d'une part, le centre d'exploitation et, d'autre part, le point auquel il est possible d'accéder à cette parcelle et si, en l'espèce, la distance moyenne pondérée ainsi calculée fait apparaître un très léger éloignement, ce dernier est cependant compensé par le notable regroupement dont ont bénéficié les biens des requérants ; que, dès lors, le moyen tiré d'une aggravation des conditions d'exploitation, en violation des dispositions de l'article 19 du code rural, doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine en date du 21 décembre 1982 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.