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28/07/1993 | FRANCE | N°70812

France | France, Conseil d'État, Section, 28 juillet 1993, 70812


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'économie, des finances et du budget demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... une réduction de sa cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 correspondant à une réduction du bénéfice industriel et commercial imposable de 49 309 F, la décharge de l'impôt sur la plus-value d'un montant de 75 000 F mis en reco

uvrement au titre de l'année 1977 le 8 août 1980 sous l'article 2...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'économie, des finances et du budget demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... une réduction de sa cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 correspondant à une réduction du bénéfice industriel et commercial imposable de 49 309 F, la décharge de l'impôt sur la plus-value d'un montant de 75 000 F mis en recouvrement au titre de l'année 1977 le 8 août 1980 sous l'article 2068, ainsi que la décharge des droits et pénalités d'un montant de 157 777 F mis en recouvrement au titre de l'année 1977 le 8 décembre 1980 sous l'article 103 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-l127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans ..." ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance doit être regardé, eu égard à la nature de ce contrat, comme poursuivant sous une autre forme l'exercice de son activité professionnelle antérieure ; que pour l'appréciation de la condition d'une durée d'exercice de l'activité au moins égale à cinq ans, à laquelle les dispositions précitées de l'article 151 sexies du code général des impôts subordonnent l'exonération, il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'activité est exercée directement ou par voie de location gérance ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que seule la période durant laquelle le propriétaire du fonds a exercé son activité par voie de location-gérance doit être prise en compte pour apprécier si l'intéressé remplissait, à la date de cession du fonds, la condition de durée d'exercice de l'activité, posée par l'article 151 sexies précité ;
Considérant que M. X... a exploité personnellement un fonds de charpenterie-menuiserie du 1er octobre 1964 au 31 décembre 1972, puis l'a donné en location-gérance à la société anonyme "Etablissements R. X...", à laquelle il l'a cédé le 1er juillet 1977 ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il avait exercé son activité pendant plus de cinq ans à la date de la cession ;

Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction que durant la période de location-gérance, M. X... exerçait par ailleurs les fonctions de président-directeur général de la société anonyme "Etablissements R. X..." ; que compte tenu notamment du temps qu'il leur consacrait et de la rémunération qu'il percevait à ce titre, lesdites fonctions doivent être regardées comme ayant constitué son activité principale ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir qu'à la date de la cession M. X... n'exerçait pas à titre principal l'activité d'exploitant du fonds qu'il avait poursuivie par voie de location-gérance depuis le 1er janvier 1973 et à demander, par ce motif, l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... une décharge de l'impôt sur le revenu pour 1977 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 12 février 1985 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de 1977 en droits et pénalités est remis intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 70812
Date de la décision : 28/07/1993
Sens de l'arrêt : Annulation droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03,RJ1,RJ2,RJ3 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale (article 151 septies du C.G.I.) - Exonération - Condition de durée d'exercice de l'activité - Fonds de commerce donné en location gérance (1) (2) (3).

19-04-02-01-03-03 Pour l'application des dispositions de l'article 151 sexies du C.G.I., aujourd'hui transférées à l'article 151 septies, le propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance doit être regardé, eu égard à la nature de ce contrat, comme poursuivant sous une autre forme l'exercice de son activité professionnelle antérieure. Pour l'appréciation de la condition d'une durée d'exercice de l'activité au moins égale à cinq ans, à laquelle les mêmes dispositions subordonnent l'exonération des plus-values, il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'activité est exercée directement ou par voie de location gérance (1) (2) (3).


Références :

CGI 151 sexies

1. Ab. Jur. 1987-03-02, Ministre du budget c/ Bouigues, T. p. 709 ;

1988-03-16, Mimoun, T. p. 761 2.

Rappr. Plénière 1983-07-29, 24158, p. 327 (article 201 du C.G.I.) 3. Comp. Plénière 1980-05-07, 9349 (article 302 ter-7 du C.G.I.)


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 70812
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:70812.19930728
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