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28/07/1993 | FRANCE | N°142586

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juillet 1993, 142586


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ernest Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le canton de Bordères-sur-l'Echez ;
2°) annule l'élection de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a

dministratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le dé...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ernest Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le canton de Bordères-sur-l'Echez ;
2°) annule l'élection de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " ... A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant que le bulletin municipal n° 2 de la commune de Bordères-sur-l'Echez a été diffusé à l'ensemble des électeurs de la commune de Bordères-sur-l'Echez au mois de février 1992, c'est-à-dire moins de six mois avant le premier tour des élections cantonales du mois de mars 1992 ; que ladite commune est une collectivité intéressée par le scrutin au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ; que ledit bulletin dressait un bilan avantageux de l'action menée par la municipalité et établissait une liste des divers projets que la municipalité entendait réaliser ; qu'il comportait diverses photos et un éditorial du maire, M. Y..., candidat à l'élection cantonale du mois de mars 1992 ; que l'écart des voix n'a été que de trente entre le candidat élu et son adversaire ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la diffusion illégale du bulletin litigieux dans l'une des plus importantes communes du canton de Bordères-sur-l'Echez doit être regardée comme ayant altéré les résultats du scrutin ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller général du canton de Borderès-sur-l'Echez est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au préfet des Hautes-Pyrénées et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 142586
Date de la décision : 28/07/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - Interdiction de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité pendant les six mois précédant le scrutin (second alinéa de l'article L - 52-1 du code électoral) - (1) Violation - Existence - Diffusion - dans l'une des plus importantes communes d'un canton - d'un bulletin municipal vantant les réalisations et les projets de la municipalité alors que son maire était candidat à l'élection cantonale - (2) Champ d'application - Notion de collectivité intéressée - Commune du canton où l'élection cantonale devait avoir lieu.

28-005-02(1), 28-03-04-02-04 Il résulte du deuxième alinéa de l'article L.52-1 du code électoral qu'à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Bulletin municipal diffusé au mois de février 1992, c'est-à-dire moins de six mois avant le premier tour des élections cantonales du mois de mars 1992, à l'ensemble des électeurs de la commune de B. qui est une collectivité intéressée par le scrutin au sens de l'article L.52-1 du code électoral. Ledit bulletin dressait un bilan avantageux de l'action menée par la municipalité, établissait une liste des divers projets que la municipalité entendait réaliser et comportait diverses photos et un éditorial du maire, candidat à l'élection cantonale du mois de mars 1992. L'écart des voix n'ayant été que de trente entre le candidat élu et son adversaire, la diffusion illégale du bulletin litigieux dans l'une des plus importantes communes du canton de B. doit être regardée dans les circonstances de l'espèce, comme ayant altéré les résultats du scrutin.

ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - PRESSE ET RADIODIFFUSION - Diffusion d'un bulletin municipal vantant les réalisations et les projets de la municipalité - alors que son maire était candidat à l'élection cantonale.

28-005-02(2) Une commune du canton où est organisée une élection cantonale est une collectivité intéressée au sens des dispositions de l'article L.52-1 2ème alinéa du code électoral.


Références :

Code électoral L52-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 142586
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:142586.19930728
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