Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ernest Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le canton de Bordères-sur-l'Echez ;
2°) annule l'élection de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " ... A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant que le bulletin municipal n° 2 de la commune de Bordères-sur-l'Echez a été diffusé à l'ensemble des électeurs de la commune de Bordères-sur-l'Echez au mois de février 1992, c'est-à-dire moins de six mois avant le premier tour des élections cantonales du mois de mars 1992 ; que ladite commune est une collectivité intéressée par le scrutin au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ; que ledit bulletin dressait un bilan avantageux de l'action menée par la municipalité et établissait une liste des divers projets que la municipalité entendait réaliser ; qu'il comportait diverses photos et un éditorial du maire, M. Y..., candidat à l'élection cantonale du mois de mars 1992 ; que l'écart des voix n'a été que de trente entre le candidat élu et son adversaire ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la diffusion illégale du bulletin litigieux dans l'une des plus importantes communes du canton de Bordères-sur-l'Echez doit être regardée comme ayant altéré les résultats du scrutin ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller général du canton de Borderès-sur-l'Echez est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au préfet des Hautes-Pyrénées et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.