Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. Linck, ayant son siège social ... ; la S.A.R.L. Linck demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, l'arrêté du maire de Molsheim en date du 4 octobre 1988 portant permis de construire un bâtiment industriel au bénéfice de la S.A.R.L. Linck ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-7 du code de l'urbanisme : "Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L.111-9 et L.111-10 du présent titre" ; qu'aux termes de l'article L.111-10 : "Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé ... dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités" ; et qu'aux termes de l'article L.421-2-2 : "Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille : ... b) l'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située ... dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L.111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune" ;
Considérant que le terrain d'assiette des constructions projetées par la S.A.R.L. Linck est compris dans un périmètre de sauvegarde institué, en application des dispositions précitées, sur le territoire de la commune de Molsheim, par un arrêté préfectoral en date du 28 août 1985 ; que le préfet du Bas-Rhin, sollicité de donner son avis conforme sur la demande de permis de construire présentée par la société requérante en application des dispositions susrappelées, a enjoint au maire de surseoir à statuer ; que celui-ci, par arrêté du 4 octobre 1988 a néanmoins accordé le permis de construire sollicité ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le périmètre de sauvegarde institué par l'arrêté du 28 août 1985 concerne un projet routier qui n'est prévu ni par le plan d'occupation des sols de la commune, ni par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du secteur ; que les mesures de sauvegarde qu'il institue réservent à l'administration le choix entre plusieurs tracés et lui permettent ainsi de provoquer un sursis à statuer sur toutes les demandes de permis de construire dans une fraction importante du territoire de la commune et notamment dans la zone d'activités prévue par le plan d'occupation des sols ; que la réalisation des travaux routiers envisagés selon le tracé "court", où se trouve le terrain d'assiette du projet litigieux, conduirait nécessairement à la destruction totale ou partielle de plusieurs installations industrielles et d'un magasin à grande surface ; qu'ainsi, en édictant ces mesures de sauvegarde, le préfet du Bas-Rhin a entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; qu'il suit de là que son arrêté du 28 août 1985 est illégal et que les dispositions de l'article L.421-2-2 b) du code de l'urbanisme ne trouvaient pas à s'appliquer ; que la S.A.R.L. Linck, qui peut se prévaloir de l'illégalité de cet arrêté qui, modifiant les règles d'urbanisme applicables dans la commune de Molsheim, présente un caractère réglementaire, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui lui avait été accordé par le maire de Molsheim au motif que le représentant de l'Etat s'était opposé à sa délivrance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet du Bas-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. Linck, au maire de Molsheim, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.