Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er février 1988 et 1er juin 1988, présentés pour M. Georges X..., demeurant à Bois D'Arcy, A 221 chemin C. Thomes à Talence (Gironde) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant - à l'annulation des appréciations et de la proposition de notation pour l'année 1985 du secrétaire régional de la délégation du centre de formation des personnels communaux ; - à l'annulation de la notation définitive qui lui a été attribuée pour ladite année par le maire de Bordeaux, et de la décision du 18 juillet 1986 de ce maire mettant fin, à la demande du président du centre de formation des professionnels communaux à sa mise à la disposition dudit établissement ; - au versement d'indemnités en réparation du préjudice subi du fait des décisions attaquées ;
2°) de faire droit à ses demandes présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant aux mêmes fins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X... et de Me Boulloche, avocat de Ville de Bordeaux,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la proposition de notation de M. X... pour 1985 établie par le centre de formation des personnels communaux :
Considérant que M. X..., adjoint technique de la ville de Bordeaux était, pendant l'année 1985, mis à la disposition de la délégation régionale d'Aquitaine du centre de formation des personnels communaux (C.F.P.C.) ; que si la délégation régionale d'Aquitaine du C.F.P.C. a établi à l'attention du maire de Bordeaux une proposition de notation pour 1985, il appartenait au seul maire de Bordeaux de fixer la notation définitive de M. X... ; qu'ainsi, la proposition de notation susmentionnée, qui ne lie pas l'autorité investie du pouvoir de notation, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que M. X... n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions relatives à la notation pour 1985 de M. X... établie par la ville de Bordeaux :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : "Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision" ; que ni ces dispositions ni aucne autre disposition législative ou réglementaire n'exige de l'autorité territoriale qu'elle informe le fonctionnaire qui demande la révision de sa note de la date de réunion de la commission, qu'elle le convoque à cette réunion et que la commission l'entende avant la fixation définitive de sa notation ;
Considérant, en second lieu, que le maire de Bordeaux, pour établir la notation définitive de M. X... pour 1985, a pu légalement prendre en considération la proposition que lui avait transmise le secrétaire général de la délégation régionale du C.F.P.C. sous l'autorité duquel M. X... était affecté ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le maire de Bordeaux, en fixant à 16,5 le niveau de la note attribuée à M. X... pour 1985, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision mettant fin à la mise à disposition de M. X... :
Considérant que M. X... soutient que la décision en date du 18 juillet 1986 par laquelle le maire de Bordeaux a mis fin à sa mise à disposition est entachée de détournement de pouvoir ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions relatives à la notation pour 1986 :
Considérant que les conclusions dirigées contre la notation pour 1986 ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité :
Considérant que M. X..., qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'est pas fondé à demander l'annulation de sa notation ni de la décision mettant fin à sa mise à disposition, ne peut prétendre, en l'absence de faute commise résultant de l'illégalité desdites décisions, à l'allocation d'une indemnité correspondant au préjudice qu'il aurait subi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la proposition de notation pour 1985 le concernant établie par le centre de formation des personnels communaux (C.F.P.C.), de la notation pour 1985 établie par la ville de Bordeaux, de la décision de cette même collectivité ayant mis fin à sa mise à disposition du centre de formation des personnels communaux (C.F.P.C.), et, d'autre part, à l'allocation d'une indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Bordeaux et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.