Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Fougerolle, dont le siège social est BP 46, Avenue Morane-Saulnier à Vélizy-Villacoublay (78141) cedex, représentée par son directeur ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) de constater que le tribunal administratif de Mayotte n'a pas statué dans le délai imparti par l'article R. 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'effet de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 22 de ce code ;
2°) d'ordonner au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, de déclarer recevable l'offre qu'elle a présentée dans le cadre de la procédure organisée pour l'attribution du marché de l'allongement de la piste de Pamandzi et de la faire examiner par la commission compétente avant toute attribution définitive du marché ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993, notamment son article 63 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, notamment son article 50 ;
Vu la loi n° 92-10 du 4 janvier 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Genevois, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Fougerolle demande au Conseil d'Etat de faire application, aux lieu et place du tribunal administratif de Mayotte, des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans leur rédaction issue de l'article 50 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ; que, sur ce fondement, elle conclut à ce que soit ordonné au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, de déclarer recevable l'offre qu'elle a présentée dans le cadre de la procédure organisée pour l'attribution du marché relatif à l'allongement de la piste aéroportuaire de Pamandzi et de faire examiner cette offre par la commission compétente avant toute attribution définitive du marché ;
Considérant qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1976, les lois nouvelles ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse ; que cette exigence s'impose même dans le cas où une loi modifie ou complète des dispositions législatives qui ont été précédemment rendues applicables à la collectivité territoriale de Mayotte ;
Considérant que l'article 63 de la loi susvisée du 4 janvier 1993 a institué à Mayotte un tribunal administratif et a étendu à ce territoire le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sous réserve d'aménagements apportés aux articles L. 2-2 et L. 2-3 de ce code ; qu'au nombre des dispositions ainsi étendues par cette loi, figure l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article 2 de la loi susvisée du 4 janvier 1992 ; que l'article L. 22 confère au président du tribunal administratif ou à son délégué, en cas de manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence édictées par la loi et s'il est saisi à cet effet, le pouvoir d'ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations ;
Considérant, toutefois, que si une loi une fois promulguée devient exécutoire à partir du moment où sa promulgation est connue, son entrée en vigueur se trouve différée lorsque la loi contient des dispositions subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une condition déterminée ; que l'article 63 de la loi du 4 janvier 1993 dispose, dans son dernier paragraphe, que les "modalités d'application du présent article seront fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que l'intervention de ce décret est une condition nécessaire à la réorganisation de la juridiction administrative siégeant à Mayotte décidée par le législateur comme à la mise en oeuvre des autres dispositions de l'article 63 ; que, faute d'intervention du décret dont s'agit, l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est pas susceptible de recevoir application à Mayotte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société Fougerolle ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société Fougerolle est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Fougerolle, au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.