Vu 1°), sous le n° 130 522, l'ordonnance en date du 7 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1991, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 septembre 1991, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... et tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 22 janvier 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui payer la somme de 102 300 F au titre du remboursement des équipements laissés à son successeur dans le logement qu'il occupait à Luanda (Angola), d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme et les intérêts y afférents, une indemnité de 50 000 F pour troubles dans ses conditions d'existence et une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 130 542, l'ordonnance en date du 7 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 30 octobre 1991, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 septembre 1991, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... et tendant d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 102 300 F représentant le montant des équipements fixes du logement qu'il a laissé vacant à son départ de Luanda, de 50 000 F pour trouble anormal dans ses conditions d'existence, les intérêts légaux sur la somme de 102 300 F, et 5 000 F au titre des frais irrépétibles, d'autre part, à ce que lui soit attribuée une provision de 90 000 F à valoir sur la somme qui lui est due par l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Considérant que le litige qui oppose M. X..., qui était conseiller à l'ambassade de France en Angola, au ministre de la défense pour la prise en charge financière par l'Etat, à l'occasion d la reprise de son appartement à Luanda par l'attaché de défense nouvellement nommé à l'ambassade de France, des matériels supplémentaires qu'il avait installés dans cet appartement ne peut être regardé comme "un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire nommé par décret du Président de la République" relevant, aux termes du 2° du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 28 janvier 1969, de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ces requêtes au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions des requêtes de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.