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07/07/1993 | FRANCE | N°144310

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 juillet 1993, 144310


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE de Grenoble, représentée par son président en exercice ; l'université demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de son conseil d'administration en date du 2 juillet 1992, instituant des droits spécifiques d'inscription pour l'année 1991-1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son articl

e 48 ;
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971, notamment son article ...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE de Grenoble, représentée par son président en exercice ; l'université demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de son conseil d'administration en date du 2 juillet 1992, instituant des droits spécifiques d'inscription pour l'année 1991-1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, notemment son article 41 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 41 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits, qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment des legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours, participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et subventions diverses. Ils reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 48 de la loi susvisée du 24 mai 1951 : "Seront fixés par arrêtés du ministre intéressé et du ministre du budget : (...) Les taux et modalités de perception des droits d'inscription, de scolarité, d'examen, de concours et de diplôme dans les établissements de l'Etat" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les établissements d'enseignement supérieur peuvent percevoir, en sus des droits d'inscription en vue de l'obtention d'un diplôme national, des rémunérations pour services rendus, cette faculté ne leur est offerte qu'à la condition que les prestations correspondantes soient facultatives et clairement identifiées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération annulée du conseil d'administration de l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE instituait pour l'année universitaire 1991-1992, en sus des droits d'inscription fixés par arrêté ministériel du 5 août 1991, une contribution des étudiants d'un montant de 250 francs "correspondant à des prestations complémentaires" ; que le président de l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE ne conteste pas que ces droits spécifiques aient eu un caractère forfaitaire et obligatoire ; qu'ainsi, la délibération annulée en première instance instituait en réalité un supplément de droits d'inscription ; que, par suite, l'université requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de son conseil d'administration en date du 2 juillet 1991, instituant des droits spécifiques d'inscription pour l'année 1991-1992 ;
Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE de Grenoble est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE de Grenoble et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 144310
Date de la décision : 07/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-06 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES -Ressources des universités - Rémunérations pour services rendus - Conditions - Caractère facultatif et clairement identifié des prestations - Conditions non remplies en l'espèce - Droits spécifiques ayant un caractère forfaitaire et obligatoire.

30-02-05-01-06 Il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 48 de la loi du 24 mai 1951 que, si les établissements d'enseignement supérieur peuvent percevoir, en sus des droits d'inscription en vue de l'obtention d'un diplôme national, des rémunérations pour services rendus, cette faculté ne leur est offerte qu'à la condition que les prestations correspondantes soient facultatives et clairement identifiées. Délibération du conseil d'administration d'une université instituant, en sus des droits d'inscription fixés par arrêté ministériel, une contribution des étudiants d'un montant de 250 francs pour l'année, "correspondant à des prestations complémentaires". Eu égard au caractère forfaitaire et obligatoire de ces droits spécifiques, ladite délibération instituait en réalité un supplément illégal de droits d'inscription.


Références :

Arrêté du 05 août 1991
Loi 51-598 du 24 mai 1951 art. 48
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1993, n° 144310
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:144310.19930707
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