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07/07/1993 | FRANCE | N°135286

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 juillet 1993, 135286


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 mars 1992 et 16 juillet 1992, présentés pour M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'ordonnance du 13 janvier 1992 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1988 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées-Orientales a donné un avis défavorable à sa demande

d'octroi d'un prêt de consolidation ;
2°) l'annulation de la décisio...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 mars 1992 et 16 juillet 1992, présentés pour M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'ordonnance du 13 janvier 1992 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1988 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées-Orientales a donné un avis défavorable à sa demande d'octroi d'un prêt de consolidation ;
2°) l'annulation de la décision de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées-Orientales pour excès de pouvoir ;
3°) la condamnation de l'Etat à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Victor X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du même code : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés en date du 27 juin 1988 a été notifiée à M. Victor X... le 10 août 1988 ; que dès lors sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 2 janvier 1991 était tardive ; que cette irrecevabilité manifeste n'était pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 d la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 135286
Date de la décision : 07/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1993, n° 135286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135286.19930707
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