Vu 1°), sous le numéro 108 320, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 juin 1989 et 30 octobre 1989, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... R.I. à Saint-Brieuc (22000) et pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT), représenté par son président en exercice ; M. X... et le CNFPT demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 15 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois de M. X... ;
Vu 2°), sous le numéro 111 554, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1989, présentée pour M. Pierre X... et pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, représenté par son président en exercice ; M. X... et le CNFPT demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux sur le recours gracieux présenté par M. X... par les mêmes moyens que ceux qu'ils ont présentés à l'appui de leur requête n° 108 320 ;
Vu 3°), sous le numéro 114 583, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1990, présentée pour M. Pierre X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 12 juillet 1989 par laquelle la commission chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté son recours gracieux par les mêmes moyens que ceux des requêtes n os 108 320 et 111 554 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et les décrets n os 87-1097 et 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Pierre X... et autres,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n os 108 320 et 111 554 de M. X... et du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT) et la requête n° 114 583 de M. X... concernent la situation du même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 15 mars 1989, la commission d'homologation était composée de neuf membres ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle aurait été irrégulièrement composée du fait que six seulement de ses membres auraient siégé manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que lorsque la commission refuse, ainsi qu'elle en a le pouvoir, d'émettre une proposition favorable à l'intégration de l'agent dont elle examine le cas, faisant ainsi obstacle à ce que l'autorité compétente puisse prononcer l'intégration de cet agent, ladite commission ne se borne pas à formuler un avis ou une proposition mais exerce, au nom de l'Etat, un pouvoir de décision ;
Considérant, en troisième lieu, que la commission chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux n'aurait pu, sans excéder sa compétence, préciser, après avoir rejeté la demande d'intégration de l'intéressé dans ledit cadre d'emplois, dans quel autre cadre d'emplois celui-ci avait vocation à être intégré ; qu'il suit de là que la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à l'intégration dans la fonction publique territoriale des agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de ladite loi ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : (...) 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants" ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, les fonctionnaires territoriaux titulaires qui exerçaient une des fonctions ou occupaient un des emplois mentionnés aux articles 23 ou 24 avant le 1er janvier 1986 depuis un an au moins et qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre ou de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée" ; et qu'aux termes de l'article 28 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 25 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises" ;
Considérant qu'au 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987, M. X... était détaché depuis le 12 mars 1984 auprès du conseil général des Côtes-du-Nord ; qu'ayant été nommé, dans son administration d'origine, le centre de formation des personnels communaux, dans un emploi défini par référence à celui de secrétaire général de ville de 40 000 à 80 000 habitants à compter seulement du 12 décembre 1985, il n'avait pas l'ancienneté requise par l'article 25 précité du décret du 30 décembre 1987 ; que sa demande devait, dès lors, être examinée au regard des dispositions de son article 28-2° ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'eu égard à ses fonctions actuelles de chargé de mission auprès du président du conseil général, M. X..., qui notamment ne gère ni personnel ni budget, ne pouvait être regardé comme ayant une expérience des fonctions de responsabilité lui permettant d'être intégré dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, la commission d'homologation ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la commission d'homologation, qui ne pouvait se prononcer sur le droit à intégration de l'intéressé qu'en fonction des dispositions législatives et réglementaires qui régissaient cette intégration, n'était pas liée par l'engagement qu'aurait pris le centre de formation des personnels communaux, par suite de la délibération de son conseil d'administration en date du 7 décembre 1982, de garantir à ses cadres pédagogiques une carrière dotée de l'indice terminal 985 ; que la circonstance que M. X..., qui occupait en qualité d'animateur-formateur administratif du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE un emploi défini par référence à celui de secrétaire général de ville de 40 000 à 80 000 habitants et doté de l'indice terminal 985, ait eu seulement vocation, à la suite du rejet de sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, à être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux dont l'indice terminal est égal à l'indice brut 920, n'a pas eu pour effet de le priver du droit au maintien des avantages acquis en matière de rémunération et de retraite prévu à l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu'il résulte des articles 39 et 41 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, que les agents titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois à l'occasion de sa constitution initiale ont droit au minimum à conserver la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint ;
Considérant que si le principe de l'égalité de traitement entre agents publics s'applique aux agents appartenant à un même corps, cette règle ne s'impose pas pour les conditions dans lesquelles un nouveau corps de fonctionnaires doit être initialement constitué par intégration d'agents occupant des emplois dans lesquels ils détenaient une ancienneté différente ou ayant exercé antérieurement des responsabilités différentes ; qu'ainsi, la décision attaquée a pu, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents publics, ne pas faire droit à la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux présentée par M. X..., lequel ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que d'autres agents exerçant des fonctions semblables aient été intégrés dans ledit cadre d'emplois ;
Considérant enfin, que le moyen tiré de l'illégalité de l'article 28 du décret du 30 décembre 1987 n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 15 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux présentée par M. X..., de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la commission sur le recours gracieux formé par l'intéressé et de la décision du 12 juillet 1989 rejetant ce recours gracieux ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.