Vu 1°), sous le n° 120 658, la requête, enregistrée le 26 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION MARTINIQUE ; le préfet demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté son déféré tendant au sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal du Robert en date du 29 novembre 1989 ;
Vu 2°), sous le n° 129 984, la requête, enregistrée le 7 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION MARTINIQUE ; le préfet demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 30 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du Robert en date du 29 novembre 1989 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes du PREFET DE LA REGION MARTINIQUE, enregistrées sous les n os 120 658 et 129 984 sont dirigées contre la délibération du 29 novembre 1989 de la commune du Robert ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur le recours n° 129 984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi modifiée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " ... des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; ... les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de 3 ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 136 de la loi susmentionnée du 26 janvier 1984 "Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés ... suivant les dispositions du contrat qu'ils ont souscrit ..." ;
Considérant que la délibération attaquée, adoptée le 29 novembre 1989 par le conseil municipal de la commune du Robert, répartit les emplois occupés par les agents non titulaires de la commune dans six catégories, qualifiées d'échelles ou de groupes ; que chacune de ces catégories comporte un nombre variable d'échelons, de dix à quatorze, affectés d'indices de rémunération ; que ces dispositions, qui ont pour objet de prévoir sur une longue période la carrière des agents en cause, méconnaissent de ce fait les dispositions susrappelées des lois des 11 et 26 janvier 1984 ; que le PREFET DE LA REGION MARTINIQUE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune du Robert en date du 29 novembre 1989 ;
Sur le recours n° 120 658 :
Considérant qu'en raison de la présente décision, les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 18 septembre 1990 ayant rejeté la demande de sursis à exécution de la délibération du 29 novembre 1989 de la commune du Robert sont devenues sans objet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 30 avril 1991 et la délibération de la commune du Robert en date du 29 novembre 1989 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 120 658.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION MARTINIQUE, à la commune du Robert et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.