Vu la requête en opposition et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier 1989 et 10 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A PARIS 15ème ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer nulle et non avenue la décision du Conseil d'Etat du 21 octobre 1988 ;
2°) de rejeter l'appel que la ville de Paris avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 1986 ;
3°) de faire droit à son appel incident et lui allouer une indemnité de 618 340 F avec les intérêts légaux et capitalisation de ceux-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A PARIS 15ème et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en estimant que les désordres apparus dans l'immeuble sis au n° 67 de la rue de la Convention à Paris n'étaient imputables que pour un quart à l'affaissement de la galerie sise rue de la Convention et appartenant à la ville de Paris, la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 21 octobre 1986 a fait une exacte appréciation de la responsabilité incombant, dans ces désordres, à la ville de Paris ; qu'il suit de là que l'opposition présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU N° 67 DE LA RUE DE LA CONVENTION A PARIS à l'encontre de cette décision ne saurait être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts échus les 10 janvier 1989 et 14 juin 1991 :
Considérant que ces conclusions, qui sont étrangères à l'objet du recours en opposition, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A PARIS 15ème est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A PARIS 15ème, à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.