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21/06/1993 | FRANCE | N°137057

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juin 1993, 137057


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 mai et 15 juillet 1992, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande des consorts Y..., d'une part, annulé les délibérations de son conseil municipal en date des 22 mai 1990, approuvant la modification du plan d'occupation des sols de cette commun

e, 16 novembre 1990, décidant l'application anticipée du plan d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 mai et 15 juillet 1992, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande des consorts Y..., d'une part, annulé les délibérations de son conseil municipal en date des 22 mai 1990, approuvant la modification du plan d'occupation des sols de cette commune, 16 novembre 1990, décidant l'application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision, 28 juin 1991, décidant de proroger cette décision d'application anticipée, et 19 septembre 1991 adoptant la révision du plan d'occupation des sols, d'autre part, condamné la commune à verser aux consorts Y... la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu, enregistré le 7 avril 1993, l'acte par lequel Maître Coutard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL, déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat des consorts Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL tendant à l'annulation du jugement du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les délibérations litigieuses :
Considérant que le désistement de la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions des consorts Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL à verser la somme globale de 10 000 F à Mlles Marie-Claude Y... et Dominique X... et à M. Marc Y..., au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL versera à Mlles Marie-Claude Y... et Dominique Y... et à M. Marc Y... unesomme globale de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL, à Mlles Marie-Claude Y... et Dominique Y..., à M. Marc Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 137057
Date de la décision : 21/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1993, n° 137057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137057.19930621
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