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21/06/1993 | FRANCE | N°118491

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juin 1993, 118491


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1990 et 6 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE CHAURIAT (Puy-de-Dôme), représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet par délibération du conseil municipal en date du 16 juin 1190 ; la COMMUNE DE CHAURIAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du conseil municipal de Chauri

at du 28 juin 1989 autorisant la participation de la commune, pour 50 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1990 et 6 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE CHAURIAT (Puy-de-Dôme), représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet par délibération du conseil municipal en date du 16 juin 1190 ; la COMMUNE DE CHAURIAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du conseil municipal de Chauriat du 28 juin 1989 autorisant la participation de la commune, pour 50 %, aux frais de couverture du réservoir d'eau du lotissement des Côtes ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes, "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; qu'en l'absence de dispositions législatives spéciales habilitant expressément la commune à accorder des concours financiers à des personnes privées ou lui en faisant obligation, il n'appartient pas au conseil municipal de prendre des délibérations ayant pour effet de mettre à la charge du budget communal des dépenses pour l'exécution d'opérations ou de travaux ne présentant pas un intérêt général pour la commune ;
Considérant qu'en l'espèce, si l'état du réservoir d'eau situé sur le lotissement des Côtes était de nature à compromettre la salubrité et la sécurité publiques, faute de mesures d'entretien appropriées de la part des propriétaires co-lotis, il appartenait au maire de la COMMUNE DE CHAURIAT, en vertu des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article 131-2 du code des communes, de mettre en demeure les intéressés d'effectuer à leurs frais les travaux nécessaires pour remédier à cette situation ; qu'aucune des dispositions législatives dont se prévaut la commune ne l'habilitait à prendre en charge, en tout ou partie, les travaux ; qu'il ne ressort pas du dossier que l'exécution de ce financement pour moitié de ces travaux par la commune ait été assorti d'un engagement des propriétaires concernés de mettre le réservoir à la disposition des services de secours, moyennant les aménagements nécessaires, pour d'éventuelles interventions d'urgence au profit des autres habitants de ce secteur de la commune ; que dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que la prise en charge par la commune de la moitié du coût des travaux procédait d'un intérêt communal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHAURIAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du conseil municipal en date du 28 juin 1989 décidant la participation financière de la commune aux frais de couverture du réservoir d'eau du lotissement des Côtes ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHAURIAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHAURIAT, à M. X..., à l'association syndicale du lotissement des Côtes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE INTERNE DE LA DELIBERATION - DELIBERATION PORTANT SUR UNE AFFAIRE D'INTERET COMMUNAL - Absence - Prise en charge d'une partie du coût des travaux relatifs à la salubrité et à la sécurité d'un lotissement.

16-02-01-03-04-01 En l'absence de dispositions législatives spéciales habilitant expressément la commune à accorder des concours financiers à des personnes privées ou lui en faisant obligation, il n'appartient pas au conseil municipal de prendre des délibérations ayant pour effet de mettre à la charge du budget communal des dépenses pour l'exécution d'opérations ou de travaux ne présentant pas un intérêt général pour la commune. Etat d'un réservoir d'eau situé sur un lotissement étant de nature à compromettre la salubrité et la sécurité publiques, faute de mesures d'entretien appropriées de la part des propriétaires co-lotis. Il appartenait au maire de la commune, en vertu des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article 131-2 du code des communes, de mettre en demeure les intéressés d'effectuer à leurs frais les travaux nécessaires pour remédier à cette situation. Aucune disposition législative n'habilitait la commune à prendre en charge, en tout ou partie, les travaux. L'exécution du financement pour moitié de ces travaux par la commune n'était pas assorti d'un engagement des propriétaires concernés de mettre le réservoir à la disposition des services de secours, moyennant les aménagements nécessaires, pour d'éventuelles interventions d'urgence au profit des autres habitants de ce secteur de la commune. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que la prise en charge par la commune de la moitié du coût des travaux de couverture du réservoir d'eau du lotissement procédait d'un intérêt communal.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - Financement des dépenses - Délibération d'un conseil municipal prenant en charge une partie du coût des travaux relatifs à la salubrité et à la sécurité d'un lotissement - Délibération portant sur un objet étranger aux attributions légales du conseil municipal.

68-02-04 Etat d'un réservoir d'eau situé sur un lotissement étant de nature à compromettre la salubrité et la sécurité publiques, faute de mesures d'entretien appropriées de la part des propriétaires co- lotis. Il appartenait au maire de la commune, en vertu des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article 131-2 du code des communes, de mettre en demeure les intéressés d'effectuer à leurs frais les travaux nécessaires pour remédier à cette situation. Aucune disposition législative n'habilitait la commune à prendre en charge, en tout ou partie, ces travaux qui ne présentaient pas un intérêt général pour la commune. L'exécution du financement pour moitié de ces travaux par la commune n'était pas assorti d'un engagement des propriétaires concernés de mettre le réservoir à la disposition des services de secours, moyennant les aménagements nécessaires, pour d'éventuelles interventions d'urgence au profit des autres habitants de ce secteur de la commune. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que la prise en charge par la commune de la moitié du coût des travaux de couverture du réservoir d'eau du lotissement procédait d'un intérêt communal.


Références :

Code des communes L121-26, 131-2


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1993, n° 118491
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 21/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118491
Numéro NOR : CETATEXT000007837945 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-21;118491 ?
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