Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1990 et 6 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE CHAURIAT (Puy-de-Dôme), représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet par délibération du conseil municipal en date du 16 juin 1190 ; la COMMUNE DE CHAURIAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du conseil municipal de Chauriat du 28 juin 1989 autorisant la participation de la commune, pour 50 %, aux frais de couverture du réservoir d'eau du lotissement des Côtes ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes, "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; qu'en l'absence de dispositions législatives spéciales habilitant expressément la commune à accorder des concours financiers à des personnes privées ou lui en faisant obligation, il n'appartient pas au conseil municipal de prendre des délibérations ayant pour effet de mettre à la charge du budget communal des dépenses pour l'exécution d'opérations ou de travaux ne présentant pas un intérêt général pour la commune ;
Considérant qu'en l'espèce, si l'état du réservoir d'eau situé sur le lotissement des Côtes était de nature à compromettre la salubrité et la sécurité publiques, faute de mesures d'entretien appropriées de la part des propriétaires co-lotis, il appartenait au maire de la COMMUNE DE CHAURIAT, en vertu des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article 131-2 du code des communes, de mettre en demeure les intéressés d'effectuer à leurs frais les travaux nécessaires pour remédier à cette situation ; qu'aucune des dispositions législatives dont se prévaut la commune ne l'habilitait à prendre en charge, en tout ou partie, les travaux ; qu'il ne ressort pas du dossier que l'exécution de ce financement pour moitié de ces travaux par la commune ait été assorti d'un engagement des propriétaires concernés de mettre le réservoir à la disposition des services de secours, moyennant les aménagements nécessaires, pour d'éventuelles interventions d'urgence au profit des autres habitants de ce secteur de la commune ; que dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que la prise en charge par la commune de la moitié du coût des travaux procédait d'un intérêt communal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHAURIAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du conseil municipal en date du 28 juin 1989 décidant la participation financière de la commune aux frais de couverture du réservoir d'eau du lotissement des Côtes ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHAURIAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHAURIAT, à M. X..., à l'association syndicale du lotissement des Côtes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.