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21/06/1993 | FRANCE | N°113396

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juin 1993, 113396


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y..., demeurant 236, bd Clemenceau à Marcq-en-Bar eul (59700) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 19 septembre 1986 fixant à 1 450 000 F l'indemnité que Mme X... devra verser à Mme Y... à la suite de la suppression de l'office de greffier du tribunal de commerce de Tourcoing ;

Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le décret n° 69-389 du 18 avril 1969 modifié ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y..., demeurant 236, bd Clemenceau à Marcq-en-Bar eul (59700) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 19 septembre 1986 fixant à 1 450 000 F l'indemnité que Mme X... devra verser à Mme Y... à la suite de la suppression de l'office de greffier du tribunal de commerce de Tourcoing ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-389 du 18 avril 1969 modifié ;
Vu le décret n° 77-828 du 20 juillet 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la Me Le Prado, avocat de Mme Y..., de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme X... et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., ancien titulaire du greffe du tribunal de commerce de Tourcoing, a fait appel du jugement en date du 4 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du 19 septembre 1986 du garde des sceaux, ministre de la justice fixant à 1 450 000 F la valeur de cet office ; qu'après le décès de Mme Y... ses ayants-droit et héritiers ont déclaré reprendre l'instance ;
Considérant que, par sa décision du 19 septembre 1986, le garde des sceaux, ministre de la justice a entériné la proposition de la commission d'évaluation prévue par l'article 12 du décret du 18 avril 1969 modifié par le décret du 20 juillet 1977 ; qu'il résulte des termes mêmes de la proposition de cette commission ainsi adoptée par le ministre qu'elle a estimé pour les années 1983, 1984 et 1985, que "la comptabilité, telle que tenue, ne peut être considérée comme une base exacte de calcul mais d'appréciation" ; qu'elle a recouru en conséquence à différentes méthodes d'évaluation et a procédé à des comparaisons avec d'autres offices de greffiers, en fonction de leur degré d'activité, tels que ceux de Roubaix et de Narbonne ; qu'elle a tenu compte des conditions de rémunération et des charges des personnels de l'office propres au greffe de Tourcoing ; qu'elle a également recherché la valeur de l'office à partir des produits demi-nets des années 1980 à 1984, afin d'apprécier l'incidence de la prise en compte de l'année 1985, dont l'activité pouvait avoir été affectée par la proximité de la cession de l'office ; qu'elle a, ce faisant, évalué la valeur de cet office, compte teu de la moyenne des diverses estimations par elle effectuées, à 1 450 000 F ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, pour annuler la décision ministérielle, le jugement attaqué a considéré que la proposition de la commission reposerait "sur la comptabilité tenue par Mme Y..., dont les trop grandes incertitudes ne permettent pas de la faire regarder comme ayant un caractère probant et régulier" ; que les consorts Y... sont, par suite, fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 décembre 1989 ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble de l'affaire par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 12 du décret du 18 avril 1969 modifié que la décision du ministre se substitue à la décision de la commission d'évaluation, lorsque celle-ci n'a pas reçu l'agrément des intéressés ; qu'il suit de là que Mme X... ne peut utilement exciper, à l'encontre de la décision du ministre, des vices de forme ou de procédure dont serait éventuellement entachée la décision de la commission ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la fixation à 1 450 000 F de la valeur de l'office de greffier du tribunal de commerce de Tourcoing soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 19 septembre 1986 fixant à 1 450 000 F la valeur de l'office de greffier du tribunal de commerce de Tourcoing ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., à Mme Frédérique Y..., à Mlles Françoise, Anne-Marie et Pascale Y..., à Mme X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 113396
Date de la décision : 21/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - GREFFIERS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - GREFFIERS.


Références :

Décret 69-389 du 18 avril 1969 art. 12
Décret 77-828 du 20 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1993, n° 113396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:113396.19930621
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