Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune d'EVRY-GREGY-SUR-YERRE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal d'EVRY-GREGY-SUR-YERRE en date du 6 février 1987 rejetant le projet d'implantation d'un golf au lieudit "Hameau de Mardilly" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles :
Considérant que le conseil municipal d'EVRY-GREGY-SUR-YERRE a, par délibération du 6 février 1987, émis un avis de principe sur le projet d'implantation d'un golf sur le territoire de la commune ; que M. X... est recevable à demander l'annulation d'une telle délibération en invoquant un vice propre de nature à entacher la régularité de cette délibération ;
Sur la régularité de la délibération du conseil municipal d'Evry-Grégy-sur-Yerres en date du 6 février 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12, 4e alinéa, du code des communes, "il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres du conseil municipal présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation" ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal de la séance du conseil municipal d'EVRY-GREGY-SUR-YERRE du 6 février 1987 que le maire a fait voter ledit conseil au scrutin secret sur le projet d'implantation d'un golf sur le territoire de la commune sans consulter au préalable l'assemblée communale sur l'opportunité de ce mode de scrutin et alors que le tiers des membres présents ne l'avait pas réclamé ; que ce vice de forme constitue une irrégularité substantielle de nature à entacher la légalité de la délibération dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'EVRY-GREGY-SUR-YERRE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 8 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X..., annulé la délibération du conseil municipal en date du 6 février 1987 ;
Article 1er : La requête présentée par la commune d'EVRY-GREGY-SUR-YERRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'EVRY-GREGY-SUR-YERRE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territire.