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11/06/1993 | FRANCE | N°143880

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 11 juin 1993, 143880


Vu la saisine effectuée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1992 ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat en application de l'article L. 52-15 du code électoral du compte de campagne de M. Michel X... candidat aux élections régionales du 22 mars 1992 dans le département des Ardennes au motif que ledit compte de campagne n'en est pas un au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ;
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Vu la saisine effectuée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1992 ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat en application de l'article L. 52-15 du code électoral du compte de campagne de M. Michel X... candidat aux élections régionales du 22 mars 1992 dans le département des Ardennes au motif que ledit compte de campagne n'en est pas un au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ;
Vu la décision de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES en date du 30 octobre 1992 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L.52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, les recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L.52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements ou partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de service et dons en nature dont il a bénéficié. Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et accompagnés des justifications de ses recettes ainsi que des factures, devis ou autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées pour le candidat ou pour son compte. (...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L.118-3 de ce même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L.52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office (...)" ; qu'enfin aux termes de l'article L.341-1 applicable à l'élection des conseillers régionaux : "Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L.52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant que, par une décision du 24 décembre 1992, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a saisi le Conseil d'Etat afin qu'il constate l'inéligibilité de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le document remis le 21 mai 1992 à la préfecture des Ardennes, au nom de M. X..., tête de la liste "Force 4" aux élections régionales du 22 mars 1992 dans le département des Ardennes, se bornait à faire état de deux factures, l'une de 85 081,20 F, l'autre de 13 935,50 F ; que malgré une demande d'explication de la commission, M. X... n'a fourni aucun état récapitulatif de ses dépenses par nature ni de ses recettes par origine ; que c'est, dès lors, à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a estimé que le document remis au nom de M. X... ne pouvait constituer un compte de campagne au sens de l'article L.52-12 du code électoral ; que, par suite, il y a lieu de déclarer M. X... inéligible en qualité de conseiller régional pendant un an à compter du jour de la présente décision ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller régional pendant un an à compter de la date de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Déclaration d'inéligibilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES -Saisine du juge de l'élection (alinéas 2 et 3 de l'article L.52-15 du code électoral) - Absence de dépôt ou dépôt du compte hors délai - Document se limitant à deux factures.

28-005-04 Un document se bornant à faire état de deux factures ne peut constituer un compte de campagne au sens de l'article L.52-12 du code électoral. Le candidat concerné, qui malgré une demande d'explication de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a fourni aucun état récapitulatif de ses dépenses par nature ni de ses recettes par origine, est déclaré inéligible.


Références :

Code électoral L52-12, L341-1, L118-3


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1993, n° 143880
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 11/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143880
Numéro NOR : CETATEXT000007839138 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-11;143880 ?
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