Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1991 et 2 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le professeur X...
Y..., demeurant hôpital Paul Brousse, ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins du 25 septembre 1991, lui infligeant une peine d'interdiction d'exercer la médecine pendant un an, avec effet du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement de l'Ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sage-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...
Y... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 417 du code de la santé publique : "Le conseil régional exerce, au sein de l'Ordre des médecins la compétence disciplinaire en première instance. Le conseil régional peut être saisi par le Conseil national ou par les conseils départementaux de l'Ordre ou les syndicats de médecins de son ressort, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Il peut également être saisi par le ministre de la santé publique et de la population, par le directeur départemental de la santé, par le préfet, par le procureur de la République ou par un médecin inscrit au tableau de l'Ordre" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 26 octobre 1948 susvisé : "L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme est introduite par une plainte adressée au président du Conseil régional de l'ordre dont il dépend, par le conseil national de l'ordre, le conseil départemental ou les syndicats des praticiens du ressort du conseil régional agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le préfet de région, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le procureur de la République, un médecin inscrit au tableau de l'ordre peuvent aussi saisir directement le conseil régional." ; qu'enfin aux termes de l'article L. 394 du codede la santé publique : "le conseil départemental de l'ordre exerce dans le cadre départemental et sous le contrôle du Conseil national les attributions générales de l'Ordre des médecins" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que seul le conseil départemental au tableau duquel est inscrit le médecin auquel sont reprochés des faits susceptibles de fonder une sanction disciplinaire peut saisir le Conseil régional d'une plainte relative auxdits faits ; qu'il n'est pas contesté que le professeur Y... était, à l'époque des faits, inscrit au tableau du conseil départemental du Val-de-Marne ; qu'ainsi le conseil départemental de l'Essonne ne tirait d'aucun texte une compétence lui permettant de saisir le conseil régional d'une plainte dirigée contre le professeur Y... ; qu'il s'ensuit que la procédure disciplinaire conduite contre l'intéressé à la suite de cette plainte était entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire du conseil de l'Ordre des médecins du 25 septembre 1991 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.