Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 1991 et 26 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 31 mars 1989 ; la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. Jean-Claude I... et autres, l'arrêté du 12 octobre 1990 par lequel son maire a accordé à la société Hyteck un permis de construire un immeuble à usage de bureaux, ... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Jean-Claude I... et autres devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Claude I..., de Mme Marguerite H..., de Mme Elisabeth Z..., de Mme Anne-Marie Y..., de Mme Yvonne X..., de M. et Mme G..., de M. et Mme F..., de M. B..., de M. D..., de Mme Yvonne C... et de M. et Mme E... ;
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND a présenté le 9 novembre 1992 des conclusions à fin de non-lieu, il résulte des pièces du dossier, qu'ayant demandé au Conseil d'Etat, le 26 juillet 1991, l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, elle ne peut être regardée comme ayant obtenu entière satisfaction du fait que le maire a rapporté l'arrêté litigieux ; qu'ainsi sa requête n'est pas devenue sans objet ; que, dès lors, ses conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND à payer à MM. I... et autres la somme de 15 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND.
Article 2 : La COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND est condamnée à verser à M. I..., à Mme H..., à Mme A..., à Mme Y..., à M. G..., à M. et Mme F..., à Mme X..., à M. Doly,à MM. D..., à M. et Mme E... et à Mme C... la somme de 15 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, à M. I..., à Mme H..., à Mme A..., à Mme Y..., à M. G..., à M. et Mme F..., à Mme X..., à M. B..., à MM. D..., à M. et Mme E..., à Mme C... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.