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11/06/1993 | FRANCE | N°108391

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juin 1993, 108391


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1989, présentée pour Mme Veuve X..., demeurant ..., Z... Anne-Marie JOSSE-Auzelle, demeurant ..., Z... Marie-Corentine SANDSTEDE-Auzelle, demeurant 29, Oldenburg Schramperweg 66 (Répuplique Fédérale Allemande) et Mme Y... Marie-Pascale X..., demeurant ... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 mai 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions, contre le jugement du 27 novembre 1986 du tribunal adminis

tratif de Paris les condamnant solidairement avec l'entreprise...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1989, présentée pour Mme Veuve X..., demeurant ..., Z... Anne-Marie JOSSE-Auzelle, demeurant ..., Z... Marie-Corentine SANDSTEDE-Auzelle, demeurant 29, Oldenburg Schramperweg 66 (Répuplique Fédérale Allemande) et Mme Y... Marie-Pascale X..., demeurant ... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 mai 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions, contre le jugement du 27 novembre 1986 du tribunal administratif de Paris les condamnant solidairement avec l'entreprise Socoren, à payer au syndicat intercommunal du cimetière de Joncherolles la somme de 1 084 482 F avec intérêts ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de Mme Veuve X... et autres et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat intercommunal du cimetière de Joncherolles,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative : "Les pourvois en Conseil d'Etat qui, ayant été enregistrés avant le 1er janvier 1989, relèvent de la compétence des cours administratives d'appel et pour lesquels le Conseil d'Etat ne conserve pas compétence en application du II de l'article 16 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 sont, par dérogation aux dispositions de l'article 10 du présent décret, transmis à la cour compétente par décision du président de la sous-section à laquelle l'instruction de l'affaire a été confiée ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret "La décision de transmission n'est pas motivée. La décision de transmission est notifiée aux parties et au président de la cour administrative d'appel ; elle précise si l'affaire est ou non en état d'être jugée. Pour l'application de l'article 18 du décret du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, les affaires transmises alors qu'elles étaient en état d'être jugées sont réputées avoir fait l'objet d'une ordonnance de clôture de l'instruction. Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le Conseil d'Etat restent valables devant la cour adinistrative d'appel" ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant la cour administrative d'appel : "Lorsque l'affaire est en état, le président de la chambre peut, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours ... Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas visés dans la décision. Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par la cour" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en application des dispositions de l'article 18 du décret du 2 septembre 1988, le président de la 1ère sous-section du Conseil d'Etat a, par ordonnance en date du 1er décembre 1988, qui précise que l'affaire est considérée comme en état d'être jugée, transmis à la cour administrative d'appel de Paris le dossier de la requête présentée par les consorts X... contre le jugement du tribunal administratif de Paris n° 41736/6 du 27 novembre 1985 ;
Considérant en premier lieu que si les consorts X... soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris a, à tort, omis de se prononcer, sans même les viser, sur les conclusions à fin de réouverture de l'instruction qu'ils lui ont présentées le 8 décembre 1988, un tel moyen doit être écarté dès lors qu'il résulte de la dernière disposition de l'article 18 du décret du 9 mai 1988 précité que la cour, postérieurement à la clôture de l'instruction réputée prononcée le 1er décembre 1988, n'était pas tenue de réouvrir l'instruction ni de viser ni de communiquer le mémoire enregistré le 8 décembre 1988 ni d'examiner les conclusions qu'il contenait et les moyens articulés à leur appui ;
Considérant en deuxième lieu que les dispositions susrappelées de l'article 18 du décret du 9 mai 1988 ne font pas obstacle à ce qu'une demande de capitalisation des intérêts échus, présentée sur le fondement de l'article 1154 du code civil, soit présentée postérieurement à l'ordonnance de transfert ; que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel ne pouvait faire droit, alors que l'instruction était close, à la demande de capitalisation des intérêts présentée le 6 février 1989 par le syndicat intercommunal du cimetière de Joncherolles, doit dès lors être écarté ;

Considérant en troisième lieu qu'en relevant qu'une réception définitive des travaux d'étanchéité des bâtiments du cimetière de Joncherolles avait eu lieu, la cour administrative d'appel de Paris, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments par lesquels les requérants contestaient que cette réception fût intervenue, a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant en quatrième lieu que le moyen tiré de ce que, en l'absence de réception définitive des travaux, la cour a commis une erreur de droit en retenant la responsabilité des constructeurs dans le cadre de la responsabilité décennale alors qu'elle n'avait pu retenir éventuellement cette responsabilité que sur le seul terrain contractuel doit être écarté dès lors que la cour avait auparavant, comme il vient d'être dit ci-dessus, relevé qu'une réception définitive des travaux avait eu lieu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête des consorts X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mme Josse X..., à Mme Sandstede X..., à Mme Marie-Pascale X..., au syndicat intercommunal du cimetière de Joncherolles et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE - Transmission à une cour administrative d'appel d'un pourvoi en Conseil d'Etat enregistré avant le 1er janvier 1989 en état d'être jugé (articles 17 et 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988) - Recevabilité d'une demande de capitalisation des intérêts présentée devant la cour - nonobstant la clôture de l'instruction.

54-07-01-08, 60-04-04-04-03 Les dispositions de l'article 18 du décret du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel ne font pas obstacle à ce qu'une demande de capitalisation des intérêts échus, présentée sur le fondement de l'article 1154 du code civil, soit présentée postérieurement à l'ordonnance de transfert à une cour administrative d'appel, sur le fondement des articles 17 et 18 du décret du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, d'un pourvoi en Conseil d'Etat enregistré avant le 1er janvier 1989 et en état d'être jugé. Le moyen tiré de ce qu'une cour administrative d'appel ne pouvait faire droit, alors que l'instruction était close, à une demande de capitalisation des intérêts présentée devant elle doit dès lors être écarté.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION - Demande de capitalisation présentée en appel - Transmission à une cour administrative d'appel d'un pourvoi en Conseil d'Etat enregistré avant le 1er janvier 1989 en état d'être jugé (articles 17 et 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988) - Recevabilité d'une demande de capitalisation des intérêts présentée devant la cour - nonobstant la clôture de l'instruction.


Références :

Code civil 1154
Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 18
Décret 88-906 du 02 septembre 1988 art. 17, art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1993, n° 108391
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : Me Boulloche, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 11/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108391
Numéro NOR : CETATEXT000007838801 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-11;108391 ?
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