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02/06/1993 | FRANCE | N°135611

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 juin 1993, 135611


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 1991 par laquelle le préfet de l'Aisne a autorisé Mme Z... Guérin à réaliser les travaux de construction d'une véranda en extension d'une maison d'habitation sise à Saint-Erme (Aisne) ;
2°) annule la décision en date du 14 juin 19

91 du préfet de l'Aisne ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 1991 par laquelle le préfet de l'Aisne a autorisé Mme Z... Guérin à réaliser les travaux de construction d'une véranda en extension d'une maison d'habitation sise à Saint-Erme (Aisne) ;
2°) annule la décision en date du 14 juin 1991 du préfet de l'Aisne ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.422-1 du code de l'urbanisme, applicable aux constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas, en vertu de l'article L.422-1 du même code, l'exigence d'un permis de construire, " ... une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux ..." ; qu'en l'état du dossier soumis au préfet de l'Aisne, lequel dossier ne comportait aucune déclaration inexacte, Mme Y... devait être regardée comme le propriétaire apparent de l'immeuble sis à Saint-Erme auquel elle se proposait d'adjoindre une véranda ; qu'aucune contestation n'a été élevée par M. X... devant l'administration sur les titres de Mme Y... à demander ce permis de construire ; que dans ces conditions M. X... ne saurait utilement soutenir qu'en ne s'opposant pas à l'exécution des travaux, et en se bornant à les soumettre au respect de prescriptions particulières, le préfet de l'Aisne a méconnu les dispositions précitées de l'article R.422-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 14 juin 1991 n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que dans ces conditions M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y..., au préfet de l'Aisne et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE -Décision de non-opposition - Légalité - Déclaration formulée par le propriétaire apparent.

68-04-045-02 Ne méconnaît pas les dispositions de l'article R.422-1 du code de l'urbanisme le préfet qui ne s'oppose pas à l'exécution de travaux dont la déclaration a été présentée par une personne qui apparaissait comme le propriétaire apparent de l'immeuble, en l'état du dossier soumis à l'administration et en l'absence de contestation devant elle des titres de ce propriétaire apparent.


Références :

Code de l'urbanisme R422-1, L422-1


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1993, n° 135611
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bélaval
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 02/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135611
Numéro NOR : CETATEXT000007838821 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-02;135611 ?
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