Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 1991 par laquelle le préfet de l'Aisne a autorisé Mme Z... Guérin à réaliser les travaux de construction d'une véranda en extension d'une maison d'habitation sise à Saint-Erme (Aisne) ;
2°) annule la décision en date du 14 juin 1991 du préfet de l'Aisne ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.422-1 du code de l'urbanisme, applicable aux constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas, en vertu de l'article L.422-1 du même code, l'exigence d'un permis de construire, " ... une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux ..." ; qu'en l'état du dossier soumis au préfet de l'Aisne, lequel dossier ne comportait aucune déclaration inexacte, Mme Y... devait être regardée comme le propriétaire apparent de l'immeuble sis à Saint-Erme auquel elle se proposait d'adjoindre une véranda ; qu'aucune contestation n'a été élevée par M. X... devant l'administration sur les titres de Mme Y... à demander ce permis de construire ; que dans ces conditions M. X... ne saurait utilement soutenir qu'en ne s'opposant pas à l'exécution des travaux, et en se bornant à les soumettre au respect de prescriptions particulières, le préfet de l'Aisne a méconnu les dispositions précitées de l'article R.422-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 14 juin 1991 n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que dans ces conditions M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y..., au préfet de l'Aisne et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.