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26/05/1993 | FRANCE | N°98689

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mai 1993, 98689


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1988 et 27 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 17 et 21 mai 1985, par lesquelles le directeur départemental du service d'éducation surveillée de Seine-Maritime et le garde des sceaux, ministre de la justice ont rejeté sa demande de réintégration,

après disponibilité, sur un des postes proposés à la commission adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1988 et 27 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 17 et 21 mai 1985, par lesquelles le directeur départemental du service d'éducation surveillée de Seine-Maritime et le garde des sceaux, ministre de la justice ont rejeté sa demande de réintégration, après disponibilité, sur un des postes proposés à la commission administrative paritaire du 25 avril 1985 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1921 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 14 février 1959 modifié notamment par le décret du 31 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la lettre du 17 mai 1985 :
Considérant que la lettre du 17 mai 1985 du directeur départemental du service d'éducation surveillée de la Seine-Maritime qui se borne à rappeler la procédure applicable en matière de réintégration des fonctionnaires en disponibilité dont la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois ans ne constitue pas une décision faisant grief ; qu'elle n'est, en conséquence, pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions du requérant dirigées contre cette lettre comme irrecevables ;
Sur la décision contenue dans la lettre du 21 mai 1985 :
En ce qui concerne la régularité du jugement du 26 février 1988 du tribunal administratif de Rouen :
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 21 mai 1985 du garde des sceaux, ministre de la justice, M. X... soutenait, notamment, que cette décision était entachée de défaut de motivation ; que le tribunal administratif de Rouen, qui a rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre cette décision comme non fondées, a omis de se prononcer sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 février 1988 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen et tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 1985 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 29 du décret du 14 février 1959 modifié, en vigueur à la date de cette décision, qu'un fonctionnaire en disponibilité pour trois ans au plus, qui satisfait, notamment, aux conditions d'aptitude physique exigée pour l'exercice de la fonction, a droit à obtenir sa réintégration à l'une des trois premières vacances ; qu'aux termes de la loi du 11 juillet 1979 : "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a bénéficié à compter du 15 octobre 1984 d'une disponibilité pour études d'une durée de neuf mois qui expirait ainsi le 15 juillet 1985 ; qu'il a sollicité sa réintégration dès le 8 février 1985 ; qu'en s'abstenant, dans sa décision du 21 mai 1985, de faire connaître à M. X... les motifs pour lesquels, à l'issue des réunions des 23 et 25 avril 1985 de la commission administrative paritaire, il avait décidé de ne pas satisfaire la demande de réintégration de l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice a méconnu les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mai 1985 ;
Article 1er : Le jugement du 26 février 1988 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 1985.
Article 2 : La décision du 21 mai 1985 du garde des sceaux, ministre de la justice est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 98689
Date de la décision : 26/05/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT - Existence - Refus de réintégration d'un agent mis en disponibilité (1).

01-03-01-02-01-01-04, 36-05-02-01 Il résulte des dispositions de l'article 29 du décret du 14 février 1959 modifié, en vigueur à la date de cette décision, qu'un fonctionnaire en disponibilité pour trois ans au plus, qui satisfait, notamment, aux conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction, a droit à obtenir sa réintégration à l'une des trois premières vacances. Tout refus de réintégration opposé à un agent doit alors être motivé en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION - Refus de réintégration - Motivation obligatoire (1).


Références :

Décret 59-309 du 14 février 1959 art. 29
Loi 79-587 du 11 juillet 1979

1.

Cf. pour un fonctionnaire territorial, 1990-06-08, Mme Dumarski, p. 145


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1993, n° 98689
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:98689.19930526
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