Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1988 ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat jersiais de France, un arrêté en date du 2 juillet 1986 par lequel le ministre a agréé comme unité nationale de sélection et de promotion de race pour la race jersiaise l'association dite "unité nationale de sélection et de promotion de la race bovine jersiaise, sélection Jersey France" ;
2°) rejette la demande du syndicat jersiais de France contre ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 décembre 1966 ;
Vu le décret n° 69-667 du 14 juin 1969 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dandelot, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat du Syndicat Jersiais de France,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 14 juin 1969 relatif à l'amélioration génétique du cheptel : "Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE agrée par arrêté, pour chacune des races reconnues, une unité nationale de sélection et de promotion constituée conformément aux conditions prévues aux articles 10 et 11" ; qu'aux termes de l'article 10 : "l'unité nationale de sélection et de promotion de la race est un groupement à but non lucratif constitué entre des éleveurs exploitant un cheptel de reproducteurs reconnus, les autres établissements ou organismes agréés comme unités de sélection et participant à l'amélioration de la race et les associations d'utilisateurs" ;
Considérant qu'il résulte du dossier que pour agréer au titre des dispositions précitées l'association "Unité nationale de sélection et de promotion de la race jersiaise" (U.P.R.A.), le MINISTRE DE L'AGRICULTURE s'est fondé non sur l'absence de demande émanant d'autres organismes mais sur les éléments de fait attestant selon lui, après enquête, la vocation de ladite association à remplir les missions prévues par le règlement précité ; que le tribunal administratif a donc à tort estimé, pour annuler l'arrêté attaqué par le syndicat jersiais de France, que le ministre aurait méconnu sa propre compétence ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'apel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat Jersiais de France devant le tribunal administratif et en défense devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte du dossier que l'association "Unité nationale de sélection et de promotion de la race jersiaise" a été créée en 1985 par un nombre important d'éleveurs de vaches jersiaises pour donner une impulsion nouvelle au développement de cette race bovine ; que tant au regard de son objet, du nombre de ses membres et du cheptel de reproducteurs reconnus que ses membres détenaient, l'association "unité nationale de sélection et de promotion de la race jersiaise" répondait aux critères posés par le décret précité du 14 juin 1969 pour être agréée, et cela même si le syndicat jersiais de France, auquel les membres de l'association "unité nationale de sélection et de promotion de la race jersiaise" n'avaient pas cessé d'adhérer, était numériquement plus important ; que par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'a pas méconnu les dispositions dudit décret en délivrant son agrément à l'association "unité nationale de sélection et de promotion de la race jersiaise" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 juillet 1986 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 1er décembre 1987 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par le syndicat Jersiais de France devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche, au syndicat Jersiais de France et à l'association "Unité nationale de sélection et de promotion de la race jersiaise".