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26/05/1993 | FRANCE | N°106083

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mai 1993, 106083


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1989 et 20 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le FOYER D'HEBERGEMENT POUR ADULTES HANDICAPES DE VEZELAY "LA MALADRERIE", à Vézelay (89450) ; le foyer demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Thierry X..., une décision du 28 avril 1988 du directeur dudit foyer excluant M. X... de ses fonctions pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 1988 ;
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) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1989 et 20 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le FOYER D'HEBERGEMENT POUR ADULTES HANDICAPES DE VEZELAY "LA MALADRERIE", à Vézelay (89450) ; le foyer demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Thierry X..., une décision du 28 avril 1988 du directeur dudit foyer excluant M. X... de ses fonctions pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 1988 ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat du FOYER D'HEBERGEMENT POUR ADULTES HANDICAPES DE VEZELAY "LA MALADRERIE",
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "L'autorité investie du pouvoir des nominations exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre I du statut général" ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 modifié par la loi du 13 juillet 1987 : "(...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés" ;
Considérant que la commission paritaire départementale de l'Yonne n° II, groupes 2 et 3, constituée en conseil de discipline, a été réunie une première fois le 19 décembre 1985, aux fins d'émettre un avis sur la situation de M. X..., suspendu de ses fonctions depuis le 10 octobre 1985 et qu'elle a alors, par une délibération motivée, décidé de surseoir à statuer sur le cas de l'intéressé en attendant la décision du juge pénal ; qu'elle a été réunie une deuxième fois le 21 mars 1988 ; que ce fonctionnaire, assisté notamment d'un conseil, a été entendu par cette commission et a pu ainsi avoir connaissance des faits qui lui étaient reprochés et qui figurent dans le procès-verbal de ladite commission qui a été intégralement communiqué tant au directeur du foyer qu'à M. X... ; que les procès-verbaux des deux réunions doivent être regardés comme exprimant l'avis de ladite commission découlant nécessairement des faits en cause ; qu'ainsi l'avis donné par le conseil de discipline qui, en fonction des faits ainsi relatés par les procès-verbaux, a indiqué la sanction qui lui paraissait la plus appropriée, doit être regardé comme suffisamment motivé au regard des dispositions susrappelées de la loi du 13 juillet 1983 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le FOYER D'HEBERGEMENT POUR ADULTES HANDICAPES DE VEZELAY "LA MALADRERIE" est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 28 avril 1988, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur l'absence de motivation de l'avis du conseil de discipline ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant, d'une part, que, par son jugement du 18 février 1988, le tribunal de grande instance d'Auxerre a décidé, par application de l'article L.775-1 du code de procédure pénale, que la peine prononcée à l'encontre de M. X... ne serait pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; que cette dispense d'inscription, si elle comportait, aux termes du 2ème alinéa dudit article : "Relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation", n'interdisait, contrairement à ce que soutient M. X..., ni que ledit jugement fût communiqué aux membres de la commission de discipline, ni qu'une procédure disciplinaire fût engagée sur la base des faits ayant motivé les poursuites pénales, dès lors que ceux-ci, bien qu'étrangers au service, justifiaient, dans les circonstances de l'espèce, une telle procédure ;
Considérant, d'autre part, qu'il appartenait à la commission administrative paritaire qui examinait le cas de M. X... de prendre connaissance du jugement précité du tribunal de grande instance d'Auxerre ; que la circonstance que le directeur du foyer ait obtenu, en conformité avec les dispositions de l'article R. 156 du code de procédure pénale, une expédition de ce jugement et l'ait communiquée à la commission administrative paritaire, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le foyer requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement du 3 janvier 1989, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 28 avril 1988 du directeur du FOYER D'HEBERGEMENT POUR ADULTES HANDICAPES DE VEZELAY "LA MALADRERIE" prononçant l'exclusion temporaire de fonction de M. X... pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 1988 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 3 janvier 1989 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur du FOYER D'HEBERGEMENT POUR ADULTES HANDICAPES DE VEZELAY "LA MALADRERIE" et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 106083
Date de la décision : 26/05/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-09-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE -Agent ayant fait par ailleurs l'objet de poursuites pénales - Communication au conseil de discipline du jugement pénal intervenu - Absence d'incidence sur la régularité de la procédure.

36-09-06 Décision du directeur d'un foyer d'hébergement pour adultes handicapés excluant un agent de ses fonctions. Consultation préalable de la commission administrative paritaire constituée en conseil de discipline. Agent ayant fait, par ailleurs, l'objet de poursuites pénales. La circonstance que le directeur du foyer ait obtenu, en conformité avec les dispositions de l'article R.156 du code de procédure pénale, une expédition de la décision du juge pénal et l'ait communiquée à la commission administrative paritaire, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.


Références :

Code de procédure pénale L775-1, R156
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 19
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 82
Loi 87-529 du 13 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1993, n° 106083
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:106083.19930526
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