Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 avril 1987 et 13 août 1987, présentés pour la COMMUNE de MONTROUGE, (Hauts-de-Seine) ; la COMMUNE de MONTROUGE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 5 janvier 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société pour la construction en accession et location (S.O.C.A.L.) de la somme de 11 275,40 F, et a condamné la ville à lui rembourser cette somme, avec intérêts au taux légal ;
2°) rejette la demande présentée par la société pour la construction en accession et location (S.O.C.A.L.) devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'édit royal du 16 décembre 1607 ;
Vu l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 ; la loi du 31 décembre 1973 ;
Vu le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE de MONTROUGE et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la S.A. société pour la construction en accession et location (S.O.C.A.L.),
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que les droits de voirie réclamés par la COMMUNE de MONTROUGE à la société pour la construction en accession et location (S.O.C.A.L.) se fondent sur les dispositions de l'article L.231-6 du code des communes, relatif aux recettes non fiscales de la section de fonctionnement du budget communal ; qu'il suit de là que ces droits ne sauraient être assimilés, comme le prétend l'appelante, à des contributions indirectes mais se rattachent à des actes et opérations de la puissance publique, relevant à ce titre de la compétence de la juridiction administrative ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a reconnu la juridiction administrative compétente pour connaître de la demande de la société pour la construction en accession et location (S.O.C.A.L.) tendant à obtenir le remboursement des sommes payées de ce chef à la COMMUNE de MONTROUGE ;
Sur la recevabilité de la demande de la société pour la construction en accession et location (S.O.C.A.L.) :
Considérant que, sur la base d'un titre de recettes rendu exécutoire par le maire, la société pour la construction en accession et location (S.O.C.A.L.) a reçu le 14 novembre 1985 un commandement émis par le trésorier principal de Montrouge ; que, contestant l'existence et la quotité de sa dette, la société a saisi de sa réclamation, le 18 décembre 1985, le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine ; que, s'agissant d'une réclamation qui concernait le recouvrement de créances non fiscales de la commune, il appartenait au trésorier-payeur général de transmettre cette réclamation au maire de Montrouge, seul compétent pour se prononcer ; qu'en tout état de cause, la demande adressée le 27 février 1986 au tribunal administratif par la société pour la construction en accession et location (S.O.C.A.L.), qui relevait de la procédure de plein contentieux, n'était pas entachée d'irrecevabilité pour tardiveté ;
Sur le bien-fondé de la créance invoquée par la COMMUNE de MONTROUGE :
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-5 du code des communes "le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique ..." ; qu'aux termes de l'article L.231-6 précité du même code, "les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : ... 9° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique ... 10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis" ;
Considérant que les droits contestés, s'élevant à 10 947,40 F, constituent des droits de voirie concernant des façades, baies et balcons de l'immeuble construit par la société pour la construction en accession et location (S.O.C.A.L.), rue Jules Guesde à Montrouge, en 1982-1983 ; que les façades et baies n'empiétent pas sur la voie publique ; qu'en admettant que les balcons forment saillie sur celle-ci, ils ne sauraient être regardés comme constituant un stationnement, un dépôt temporaire ou une location sur la voie publique, au sens des dispositions ci-dessus reproduites ; qu'ainsi celles-ci ne forment pas la base légale des droits litigieux, dont le tarif a été établi par une délibération du 10 décembre 1982 du conseil municipal de Montrouge ;
Considérant, il est vrai, que la commune soutient que la base légale des droits litigieux se trouve dans d'autres dispositions législatives ou réglementaires ;
Mais considérant que, d'une part, il ne résulte ni de l'édit royal du 16 décembre 1607 en vigueur à la date à laquelle la créance litigieuse a été mise à la charge de la société ni du décret n° 64-262 du 14 mars 1964 que la COMMUNE DE MONTROUGE était légalement fondée à établir ces droits ; que, d'autre part, l'article 1er, 7° de la loi du 13 août 1926, en vertu duquel toute commune peut établir une taxe sur les balcons et les constructions en saillie, doit être regardé comme abrogé par l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, entrée en vigueur avec effet du 1er janvier 1974, conformément à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1973 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de MONTROUGE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué en date du 5 janvier 1987, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à rembourser à la société pour la construction en accession et location (S.O.C.A.L.) la somme de 11 275,40 F, plus les intérêts de cette somme ;
Article ler : La requête de la COMMUNE de MONTROUGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE de MONTROUGE, à la société pour la construction en accession et location (S.O.C.A.L.) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.