Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1991, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE DEAUVILLE-SAINT-GATIEN, dont le siège est à la mairie de Saint-Gatien-des-Bois (Calvados) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE DEAUVILLE-SAINT-GATIEN demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 5 mars 1991 par lequel le préfet du Calvados a autorisé l'extension de la piste principale de l'aérodrome de Deauville-Saint-Gatien ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu la loi du 29 novembre 1952 ;
Vu la loi du 20 juillet 1976 ;
Vu le décret du 4 août 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE DEAUVILLE-SAINT-GATIEN,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE DEAUVILLE-SAINT-GATIEN à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 5 mars 1991, par lequel le préfet du Calvados a autorisé l'extension de la piste principale de l'aérodrome de Deauville, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 5 mars 1991 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE DEAUVILLE-SAINT-GATIEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE DEAUVILLE-SAINT-GATIEN et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.