Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 6 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE DEAUVILLE-SAINT-GATIEN, représentée par son président en exercice domicilié à la mairie de Saint-Gatien des Bois ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE DEAUVILLE-SAINT-GATIEN demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 avril 1991 approuvant le plan de servitudes aéronautiques de l'aérodrome de Deauville Saint-Gatien (Calvados) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE DEAUVILLE-SAINT-GATIEN,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que le décret attaqué approuvant le plan des servitudes aéronautiques de dégagement de l'aérodrome de Deauville-Saint-Gatien a été régulièrement signé par le Premier ministre et le ministre chargé de l'équipement ; qu'aux termes de l'article 3C du décret 77-41 du 12 octobre 1977 : "Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact ... tous aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 6 millions de francs ..." ; qu'il n'est pas contesté que le coût des travaux liés au plan de servitudes aéronautiques prévu par l'article R.242-1 du code de l'aviation civile est inférieur à cette somme ; qu'il ressort du dossier qu'aux termes de l'enquête publique, le commissaire enquêteur a suffisamment motivé ses conclusions ; que si l'association requérante soutient que son rapport méconnaîtrait les dispositions de l'article R.11-10 du code de l'expropriation et de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983, elle n'apporte à l'appui de ses dires aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé ; que la décision attaquée a été prise dans le respect de la procédure prévue par l'article R.242-1 du code de l'aviation civile et, notamment, après consultation de la commission centrale des servitudes aéronautiques qui a émis un avis favorable le 27 juin 1989 ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant que l'article R.222-5 du code de l'aviation civile, qui répartit les aérodromes terrestres destinés à la circulation aérienne publique en cinq catégories, classe en catégorie B les "aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés normalement en toute circonstanceet à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions, mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces aérodromes ..." ; qu'aux termes du 9°) de l'annexe du décret du 23 avril 1985, pris sur l'application de la loi du 12 juillet 1983, sont notamment soumis à enquête publique, s'agissant des aérodromes, les "travaux exécutés en vue du changement de catégorie, au sens des dispositions de l'article R.222-5 du code de l'aviation civile ..." ; que le décret de classement en catégorie B de l'aérodrome de Deauville, qui n'est pas une décision réglementaire, étant devenue définitive, n'est plus susceptible de recours ; que ce décret faisant l'objet d'une procédure distincte de celle de l'allongement de la piste et de celle du plan de servitudes aéronautiques, ces différentes opérations pouvaient être conduites séparément et selon le calendrier choisi par l'administration ; qu'il ne ressort pas du dossier que les inconvénients du plan de servitudes seraient excessifs au regard des avantages qu'il comporte pour le fonctionnement de l'aérodrome ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE DEAUVILLE-SAINT-GATIEN n'est pas fondée à soutenir que le décret du 4 avril 1991 serait entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE DEAUVILLE-SAINT-GATIEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE DEAUVILLE-SAINT-GATIEN, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au Premier ministre.