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05/05/1993 | FRANCE | N°109782

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1993, 109782


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1989 et 28 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MIRECOURT (Vosges), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MIRECOURT demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 juillet 1989 portant classement parmi les monuments historiques du théâtre ainsi que de la salle dite "du Club" à Mirecourt (Vosges) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée ;
Vu la lo

i n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1989 et 28 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MIRECOURT (Vosges), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MIRECOURT demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 juillet 1989 portant classement parmi les monuments historiques du théâtre ainsi que de la salle dite "du Club" à Mirecourt (Vosges) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret du 18 mars 1924 relatif au classement parmi les monuments historiques et à l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques modifié ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la COMMUNE DE MIRECOURT,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme Bonetat et autres :
Considérant que Mme Bonetat, présidente d'une association de défense du Vieux Mirecourt, M. X... et M. Ternier, conseillers municipaux de la COMMUNE DE MIRECOURT, ont intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Mirecourt a été entendu par la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique lors de sa réunion du 4 juillet 1988 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette instance n'aurait pas eu connaissance de l'hostilité de la commune au projet de classement litigieux manque en fait ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de transmettre à la commune le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique s'était prononcée sur le projet de classement ; que, dès lors, la circonstance que ledit procès-verbal n'aurait pas été transmis à la commune est sans influence sur la régularité de l'avis formulé le 1er septembre 1988 par le conseil municipal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la commission supérieure des monuments historiques n'aurait pas été informée de la position de la commune manque en fait ; que le procès-verbal de la réunion de cette instance n'avait pas à mentionner sa composition et le résultat des votes ;

Considérant que la décision de classement d'un immeuble sur le fondement de la loi du 31 décembre 1913 ne présente pas le caractère d'une décision individuelle et n'est pas, dès lors, au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait insuffisamment motivé est sans influence sur la légalité dudit décret ;
Considérant que la circonstance que le décret attaqué n'aurait pas été notifié à la commune requérante est sans influence sur la légalité de ce décret ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que la notification adressée à la commune n'aurait pas satisfait aux exigences posées par les dispositions du 1er alinéa de l'article 14 du décret du 28 novembre 1983 ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant que le décret attaqué prononce le classement d'un immeuble appartenant à la COMMUNE DE MIRECOURT ; que, par suite, l'article 5 de la loi du 31 décembre 1913, aux termes duquel : "L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles 3 et 4 est classé par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement. A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent", ne lui est pas applicable ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait méconnu les dispositions susrappelées est inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le théâtre de Mirecourt et la salle attenante dite "du Club", qui forme avec lui un ensemble indissociable, constitue un exemple particulièrement significatif d'un théâtre à l'italienne de l'époque Restauration et l'un des rares témoignages de la sobriété de l'architecture des théâtres de cette époque ; que, dans ces conditions, la préservation de cet ensemble présente un intérêt public de nature à justifier son classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ; que la circonstance, à la supposer établie, que cette mesure compromettrait le projet de réalisation d'une salle de gymnastique pour le lycée voisin est sans influence sur l'intérêt qui s'attache à la mesure de classement litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MIRECOURT n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : L'intervention de Mme Bonetat et autres est admise.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE MIRECOURT est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MIRECOURT, à Mme Bonetat, à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 109782
Date de la décision : 05/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Décision de classement d'un immeuble sur le fondement de la loi du 31 décembre 1913 (1).

01-03-01-02-01-03, 41-01-01-01 La décision de classement d'un immeuble sur le fondement de la loi du 31 décembre 1913 ne présente pas le caractère d'une décision individuelle et n'est pas, dès lors, au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.

- RJ1 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - CLASSEMENT - CLASSEMENT DES IMMEUBLES - Décision de classement d'un immeuble sur le fondement de la loi du 31 décembre 1913 - Décision n'ayant pas le caractère d'une décision individuelle (1) - Conséquence - Motivation non obligatoire.


Références :

Décret du 12 juillet 1989 décision attaquée confirmation
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 14
Loi du 31 décembre 1913 art. 5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1

1. Comp., pour le classement d'un objet mobilier, 1990-01-24, Amon, p. 13 ;

pour le décret de classement d'un aérodrome, 1993-05-05, Association de défense des riverains de l'aéroport Deauville-Saint-Gatien, T. p. 549


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1993, n° 109782
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109782.19930505
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