Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 novembre 1987, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de quatre millions de francs ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 9 décembre 1988 rendue par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sous le numéro 63 302 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. René X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères :
Considérant que, par décision du 27 novembre 1981, le ministre des affaires étrangères a résilié le contrat de M. X... à compter du 1er mars 1981 ; que, dès le 29 aôut 1980, l'inaptitude de M. X... à reprendre ses fonctions avait été reconnue, ainsi que l'a relevé le Conseil d'Etat statuant au Contentieux dans sa décision du 9 décembre 1988 ; que M. X... a été alors placé en congé administratif jusqu'à la fin de son contrat ; qu'ainsi, il n'exerçait plus aucune activité de service au cours des mois de novembre et décembre 1980 pendant lesquels il a été procédé au retrait de son "passeport diplomatique" et de ceux de son épouse et de sa fille ; que, dès lors, l'administration n'a pas commis, en retirant ces titres de voyage, de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X... ;
Considérant que, si M. X... se prévaut de fautes qu'auraient commises certains agents du ministère des affaires étrangères en intervenant auprès des autorités libanaises pour provoquer son expulsion du Liban et celle de sa famille, les faits ainsi allégués, à les supposer établis, ne sont pas détachables des fonctions diplomatiques des agents mis en cause ; que, par suite, la question de savoir si ces faits sont susceptibles d'engager à l'égard du requérant la responsabilité de la puissance publique implique nécessairement l'examen des rapports entre l'Etat français et un gouvernement étranger ; qu'une telle question échappe à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par e jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de quatre millions de francs en réparation du préjudice subi en raison du retrait de titres de voyage et des pressions qui auraient été exercées à son encontre sur les autorités libanaises ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.