Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1992, présentée par M. Mounir X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 mars 1992 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et notamment des dispositions de ses articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 selon lesquelles les dispositions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir respecté la procédure instituée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant qu'il est constant que M. Y..., entré sur le territoire en juillet 1990 avec un visa de 30 jours, s'y est maintenu au-delà de la date d'expiration de la validité de son visa ; qu'il se trouvait dès lors dans le cas prévu au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-190 du 26 février 1992 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... allègue que sa mère, ses tantes et son frère résident en France et qu'il projetait de contracter mariage avec une française, il résulte des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. Y... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision prise par le préfet de l'Oise le 28 mars 1992 n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté et n'est donc pas contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ne révèle d'autre part aucune erreur manifeste dans l'appréciation qui a été faite des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mounir X...
Y..., au préfet de l'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.