Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1991, présentée par Mme Carmela X..., demeurant Centre Corot, ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 novembre 1991 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, la requête doit être présentée au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrée, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande formée par Mme X... en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 1991, qui lui a été notifié par une lettre recommandée avec accusé de réception qui faisait mention des voies et délais de recours, le 9 novembre 1991, a été présentée au tribunal administratif de Paris le 13 novembre 1991 ; que, dès lors, en admettant même que, comme l'affirme Mme X..., ce retard ait été imputable aux délais postaux, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.