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28/04/1993 | FRANCE | N°129691

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 avril 1993, 129691


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° interprète sa décision du 24 avril 1989 pour dire qu'il n'a pas commis de faute ou bien juge que la totalité de ses traitements lui sont dûs ;
2° annule le refus opposé à sa demande de mutation à Montluçon ;
3° condamne l'Etat, sous astreinte de 100 F par jour à justifier des salaires auxquels il aurait eu droit pendant la période où il a été illégalement évincé, à justifier de la

façon dont a été régularisé son dossier de retraite et à lui remettre l'original ...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° interprète sa décision du 24 avril 1989 pour dire qu'il n'a pas commis de faute ou bien juge que la totalité de ses traitements lui sont dûs ;
2° annule le refus opposé à sa demande de mutation à Montluçon ;
3° condamne l'Etat, sous astreinte de 100 F par jour à justifier des salaires auxquels il aurait eu droit pendant la période où il a été illégalement évincé, à justifier de la façon dont a été régularisé son dossier de retraite et à lui remettre l'original de ses bulletins de salaire postérieurs à février 1991 ;
4° annule pour excès de pouvoir les arrêtés du ministre de l'intérieur des 18 septembre 1992 et 10 avril 1991 et dise que l'administration devra lui rembourser la part de son traitement qu'il n'a pas perçue postérieurement à l'arrêté du 10 avril 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement d'une astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ... pour assurer l'exécution de cette décision" ; qu'à la suite de la décision, en date du 24 avril 1989, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur prononçant sa révocation pour abandon de poste, M. X... demande que l'Etat soit condamné sous astreinte à "justifier des salaires" auxquels il aurait eu droit pendant la période au cours de laquelle il a été évincé, à lui verser une indemnité calculée sur la base non de la moitié mais de la totalité desdits salaires et à "justifier de la façon dont a été régularisé" son dossier de retraite ; que ces demandes ont trait à des litiges distincts de celui qui a été tranché par la décision susmentionnée ; qu'elles ne sont, par suite, pas susceptibles d'être accueillies ;
Sur les conclusions de M. X... relatives aux "brimades" dont il se plaint et aux mesures disciplinaires dont il a fait l'objet :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, celle d'entre elles qui en est saisie est compétente nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance" ;

Considérant que si M. X... demande qu'il soit jugé que toutes les brimades dont il aurait fait l'objet sont illégales et que soient annulées toutes les mesures disciplinaires prises à son encontre, il n'apporte aucune précision sur la nature des décisions dont il entend demander l'annulation ; que ses conclusions sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il appartient au Conseil de les rejeter ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant, en premier lieu, que M. X... demande au Conseil d'Etat de "juger" qu'il n'a pas commis de faute de nature à justifier qu'il ne perçoive pas les salaires qu'il aurait dû percevoir pendant la période au cours de laquelle il a été irrégulièrement évincé ; que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant de son éviction lui a été allouée, en tant que cette indemnité est calculée sur la base non de la totalité mais de la moitié de ses traitements ; que ces conclusions ne sont pas au nombre de celles dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître en application de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande de mutation à Montluçon, des arrêtés du ministre de l'intérieur des 18 septembre 1990 et 10 avril 1991 prononçant respectivement sa suspension avec plein traitement puis avec demi-traitement et de l'arrêté du 31 janvier 1992 l'admettant d'office à la retraite par mesure disciplinaire ainsi que ses conclusions relatives à la part des traitements qu'il n'a pas perçue pendant sa suspension et aux bases de calcul de sa pension ne sont pas non plus au nombre de celles dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... relatives à la décision par laquelle lui a été accordée une indemnité d'éviction, au refus opposé à sa demande de mutation, aux arrêtés du ministre de l'intérieur des 18 septembre 1990, 10 avril 1991 et 31 janvier 1992 ainsi que de ses conclusions relatives à la part des traitements qu'il n'a pas perçue pendant sa suspension et aux bases de calcul de sa retraite est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 129691
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - DEMANDE IRRECEVABLE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 1

Cf. même affaire, CE 1989-04-24, n° 75186.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 129691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129691.19930428
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