Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1989 et 2 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 24 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. X... et autres, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 1988 par lequel le maire de la commune de Val-des-Prés a autorisé à M. et Mme Z... à aménager un camp de tourisme sur la commune de La Vachette ;
2° de rejeter la demande de M. et Mme Z... et autres tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 14 juin 1991, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. René X... et autres, dirigées contre l'arrêté du 31 octobre 1988 du maire de la commune de Val-des-Prés autorisant M. et Mme Z... à aménager un camp de tourisme ; que, dès lors, les conclusions de M. et Mme Z..., dirigées contre le jugement en date du 24 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé le sursis à exécution dudit arrêté, sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme Z....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., au comité de sauvegarde de La Vachette, à M. et Mme X..., à M. et Mme Y..., à M. et Mme A..., au maire de la commune de Val-des-Prés, au préfet des Hautes-Alpes et au ministre del'équipement, des transports et du tourisme.